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Décisions

Cass. crim., 1 juillet 1992, n° 89-83.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Louise

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

Me Foussard.

Colmar, ch. corr., du 25 avr. 1989

25 avril 1989

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par B Pierre, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1989 qui, pour tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit; - Sur la recevabilité du mémoire; - Attendu que seul le prévenu Pierre B a formé un pourvoi en cassation; que le mémoire, en ce qu'il est aussi produit pour Monique Haas, épouse B qui ne s'est pas pourvue, est irrecevable;

Sur le moyen unique de cassation en ce qu'il est proposé pour Pierre B et pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux B coupables du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, les a condamnés à une peine d'amende et a ordonné la publication de l'arrêt dans un journal;

"aux motifs que les époux B, en raison de leur représentation précédente de la société Stausberg, devaient être attentifs à la confusion possible sur le fabricant dont ils vendaient le mobilier; qu'ils se sont employés à entretenir cette confusion; qu'en effet, dès leur offre, apparaissait la référence à une désignation de bancs propres au fabricant Stausberg; que la référence à la catégorie de bancs fabriqués par l'entreprise Stausberg figure dans le bon de commande; que la confusion a été entretenue par l'accusé de réception et le bon de livraison ainsi que la facture; que le choix du modèle Stausberg, affirmé par l'ingénieur Bouillon lors de ses auditions, ressort à l'évidence des références faites avec l'emploi des désignations de ce fournisseur; que l'un et l'autre prévenus, informés tant par les contacts directs du mari avec Bouillon que par les correspondances adressées à la SARL, ont ainsi volontairement trompé le contractant sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, l'identité des marchandises par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée ayant fait l'objet du contrat en livrant à la municipalité de Mulhouse des bancs autres que ceux qui avaient fait l'objet de la commande initiale;

"alors que, d'une part, l'offre du 27 mai 1987 portait sur des bancs "génération 2000 ou similaires, selon croquis joints"; qu'y était annexé des croquis détaillés des bancs de marque "Penny", effectivement livrés; que la commande portait sur des produits "conformément à l'offre du prix du 27 mai 1987"; que la confirmation de commande faisait état de "bancs génération 2000 ou similaires selon croquis, qu'ainsi, le vendeur s'était, aux termes de la correspondance échangée avec l'acheteur réservé la possibilité de livrer des bancs similaires aux bancs "génération 2000", selon les croquis annexés à l'offre de prix du 27 mai 1987; qu'il ne s'est dès lors livré à aucune tromperie";

"alors que, d'autre part, s'étant expressément réservé la possibilité, connue de l'acheteur, de livrer des bancs similaires, selon croquis, aux bancs "génération 2000", le vendeur était nécessairement de bonne foi";

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la SARL "Agence commerciale Y" dont Pierre B est le directeur-vendeur a reçu de la ville de Mulhouse une commande de bancs produits par l'entreprise Stausberg sous la désignation, qui lui était propre, de "génération 2000"; que jusqu'en 1985, cette firme allemande était représentée en France par la société anonyme "Sport X" dirigée par Pierre B et depuis lors en liquidation; que le susnommé sans en aviser l'acheteur, a fait livrer des bancs fabriqués non pas par l'entreprise désignée mais par la société Penny dont la SARL "Agence Commerciale Y" était désormais l'agent;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de tromperie , les juges, par les motifs reproduits au moyen, relèvent les procédés volontairement ambigüs utilisés par Pierre B pour induire l'acheteur en erreur sur l'origine et les qualités substantielles des bancs vendus;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision; d'où il suit que le moyen qui remet en discussion l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.