Livv
Décisions

Cass. crim., 12 mai 1992, n° 90-86.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cicav (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zambeaux (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Dardel

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

Me Vuitton.

Limoges, ch. corr., du 12 oct. 1990

12 octobre 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : La société "Cicav", partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Bernard B pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a, sur son seul appel, confirmé le jugement qui l'avait déboutée de sa demande après relaxe du prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1er, 3 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé B des fins des poursuites pour infraction sur les qualités substantielles des marchandises vendues et en conséquence a débouté la Cicav de sa demande en réparation du préjudice subi ;

"aux motifs adoptés que "Thomas a précisé que Me Pigalle, venu, le 15 juin 1983, inventorier les marchandises par lui achetées, qu'une entente était intervenue avec B après la vente pour qu'il soit procédé à l'étiquetage et au conditionnement en cartons et qu'il n'ignorait pas cette absence d'étiquetage et de conditionnement ; que par ailleurs, Me Rollin, commissaire-priseur, a attiré l'attention de l'acquéreur sur le fait qu'une partie des marchandises était d'une date de fabrication ultérieure à l'inventaire, qu'il a déclaré que Thomas n'ignorait rien de l'existence de produits avariés dans le stock ; qu'en effet, dans le procès-verbal de vente, l'acquéreur s'engageait à faire vérifier par les services d'hygiène les produits achetés ; qu'il lui a fait également constater qu'une partie des marchandises était d'une date de fabrication ultérieure à l'inventaire, ces dernières ayant été conditionnées, en remplacement des produits tirés sur le stock initial par le gérant de la SARL X ; que Thomas était donc parfaitement au courant des faits dont il se plaint" ;

"et aux motifs propres que les premiers juges ont fait une "analyse exacte des faits qui leur étaient soumis et en ont justement déduit que B n'était pas responsable du dommage subi par la société Cicav" ;

"alors, d'une part, que le juge, lorsqu'il est saisi d'une prévention dans le cadre de la loi du 1er août 1905 ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction à ladite loi ; que l'article 3 alinéa 2 de la loi du 1er août 1905 prévoit et réprime le fait par des personnes d'exposer, de mettre en vente et de vendre des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels, qu'elles sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le stock de marchandises appartenant à Thomas avait été entièrement détruit, les marchandises d étant impropres à la consommation ; qu'en relaxant dès lors le prévenu du chef de poursuite sur le fondement de l'article 1er de la loi de 1905 alors que ces faits entre dans les prévisions de l'article 3 alinéa 2 de la même loi les juges du fond ont violé par refus d'application de la loi susvisée ;

"alors, d'autre part, que les fabricants ont l'obligation de contrôler leurs produits ; que lorsqu'un contrôle de la marchandise a été effectué, l'infraction est constituée dès lors qu'une marchandise non loyale a néanmoins été mise en vente ; que, dès lors, les juges du fond qui ont constaté d'une part, que la marchandise avait été contrôlée et qu'il ressortait de ce contrôle qu'une partie des marchandises était avariée et d'autre part, que le stock de M. Thomas avait été détruit car ces marchandises étaient aussi dans leur totalité impropres à la consommation n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en retenant la prévention ;

"alors enfin que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions d'appel de M. Thomas faisant valoir que l'instance poursuivie ne concernait pas les marchandises avariées dont Me Pigalle lui avait signalé la présence mais le reste des marchandises qui ne comportait pas l'indication "avarié" sur l'inventaire dressé ; que dès lors en omettant de répondre à ce chef de conclusions la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte du jugement entrepris, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, que Claude Thomas, gérant de la société "Cicav" a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de " tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue", en exposant qu'après avoir acheté un stock de produits de consommations à la société X, il avait constaté que certains de ces produits étaient de qualité douteuse ; que, sur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a renvoyé le gérant de la société X, Bernard B, devant le tribunal correctionnel, sous la qualification précitée ; Que le prévenu a été relaxé par le tribunal puis par la cour d'appel, les juges ayant relevé que "Thomas était parfaitement au courant des faits dont il se plaignait" et qu'il "ne pouvait, dès lors, valablement prétendre avoir été trompé sur les qualités substantielles de la marchandise vendue" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur une appréciation souveraine des faits, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il ne saurait être fait grief aux juges de n'avoir pas substitué à la qualification qui leur était déférée celle de l'article 3, 2° de la loi du 1er août 1905, dès lors que l'infraction prévue par ce dernier texte est distincte, en ses éléments, de celle retenue par la prévention ; qu'il ne saurait être davantage reproché à l'arrêt confirmatif attaqué un défaut de réponse à conclusions, dès lors que celles-ci avaient déjà été soumises au tribunal, qui les avait prises en considération ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.