Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 93-83.465
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Simon
Avocat général :
M. Libouban.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par M Joël, contre l'arrêt rendu le 5 février 1993 par la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les réparations civiles; - Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 216-3 du Code de la consommation; - Vu ledit article; - Attendu que, selon ce texte, dans les cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée puisse excéder sept jours;
Attendu que l'arrêt a ordonné l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise dirigée par le prévenu pendant un mois;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont excédé le maximum de la peine prévue pour sanctionner le délit de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef;
Par ces motifs, casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes, en date du 5 février 1993, mais seulement en celle de ses dispositions qui a ordonné l'affichage pendant une durée d'un mois; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Fixe à sept jours la durée de l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise; Dit n'y avoir lieu à renvoi.