Cass. crim., 20 février 1992, n° 91-82.160
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Tricard
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Louise
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
Me Blanc.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : M Maurice, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 7 mars 1991 qui, pour tromperie sur la nature, les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de la marchandise vendue, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1642 du Code civil et 1er de la loi du 1er août 1905 ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M coupable de tromperie ;
"au motif qu'il n'avait pas remis à Tricard la carte grise du véhicule dont il lui avait vendu la caisse, sur laquelle Bernard Tricard se proposait d'adapter le moteur de son propre véhicule accidenté, de mêmes marque et type ; qu'en ayant retenu les pièces administratives, M avait trompé l'acheteur sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise vendue, puisqu'il plaçait ainsi Bernard Tricard dans l'impossibilité de mettre en circulation le véhicule acheté ;
"alors qu'il n'y a tromperie qu'autant que le défaut affectant la chose vendue n'était pas apparent lors de la vente ; qu'en l'espèce, Bernard Tricard n'a pas pu ne pas se rendre compte de ce que le certificat d'immatriculation du véhicule dont la caisse lui était vendue, ne lui était pas délivré" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice M, négociant en automobiles, a vendu d'occasion à Bernard Tricard qui disposait du moteur de son ancienne voiture accidentée, la "caisse" d'un véhicule du même type, dépourvue de plaques d'identification et de constructeur ; que le prévenu n'a pas remis à l'acquéreur le certificat d'immatriculation afférent à la voiture d'où provenait cette "caisse" ;
Attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, qu'il résulte de l'article R. 97 du Code de la route que l'identification d'un véhicule se fait par son numéro d'identification et par la plaque de constructeur, le tout apposé sur la "caisse" ; que les pièces administratives doivent, dans tous les cas, suivre la "caisse" et non le moteur ; que les juges en déduisent qu'en retenant le certificat d'immatriculation devant accompagner la caisse qu'il vendait à Bernard Tricard, Maurice M l'a trompé sur la nature, les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de la marchandise puisqu'il le plaçait ainsi dans l'impossibilité de mettre en circulation le véhicule acheté ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.