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Décisions

Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 89-85.370

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

Me Cossa.

Reims, ch. corr., du 30 juin 1989

30 juin 1989

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par P Daniel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1989, qui, pour tromperie sur la nature, l'espèce ou l'origine, la composition et les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 000 francs d'amende; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Daniel P coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue;

"aux motifs qu'il convient d'observer que suivant la déclaration effectuée par la SA Joja auprès des douanes, ces marchandises correspondent à la position 32-10 du tarif qui vise les "couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, couleurs pour modifier les nuances ou pour l'amusement, en tubes, pots, flacons, godets et présentations similaires, même en pastilles, ces couleurs en assortiments comportant ou non des pinceaux, estompes, godets ou autres accessoires"; qu'il ne saurait donc s'agir d'articles de papeterie; que, cependant, si le tarif douanier ne comporte aucune définition précise permettant de distinguer si une boîte de peinture est destinée à l'amusement ou à l'enseignement et si, suivant les termes des observations générales de leur tarif, les douanes sont fondées à faire respecter les dispositions légales ou réglementaires d'origine nationale, éventuellement sous forme de concours à d'autres administrations, on ne peut en déduire que ce texte interdise à celles-ci, et en l'espèce au service des fraudes, de remplir leur mission et d'effectuer des contrôles complémentaires sur le marché intérieur; qu'en l'espèce, le service des fraudes était fondé à dresser procès-verbal contre Daniel P, s'agissant en tout état de cause d'articles présentant les caractéristiques et l'aspect extérieur d'un jouet et qui ne mentionnait pas de référence à la norme NFS 51204, qu'au surplus, ils ne respectaient pas, en dépit de la mention, aisément compréhensible par un client français de "Non Toxic", et qu'il incombait à Daniel P conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 1984, en sa qualité d'importateur, de s'assurer que la marchandise qu'il vendait était conforme à la norme requise; qu'en s'abstenant de le faire, P s'est rendu coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue; qu'il convient de le retenir dans les liens de la prévention et d'infirmer le jugement dont appel;

"alors, d'une part, que, selon les normes mêmes des douanes, dont le prévenu était fondé à se prévaloir, une boîte de peinture prise isolément ne constitue pas un jouet; que, dès lors, en se bornant à affirmer que les boîtes d'aquarelles en cause présentaient "les caractéristiques et l'aspect extérieur d'un jouet", sans constater par des éléments concrets et suffisants quelles étaient ces caractéristiques et cet aspect extérieur autre que la seule représentation d'un enfant peignant à l'aquarelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

"alors, d'autre part, qu'en application de la norme NFS 1-204, à laquelle elle s'est référée, la Cour aurait dû rechercher, s'agissant d'articles ne constituant pas en eux-mêmes des jouets, si les boîtes de peintures avaient été vendues en tant que jouets ou faisant partie d'un jouet, et, le cas échéant, s'interroger sur la structure du réseau commercial de vente (prépondérance ou non des magasins de jouets) et les conditions de vente (ventes dans les rayons qualifiés);

"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de P sans constater les circonstances dont se déduisait sa mauvaise foi, celle-ci ne résultant pas du seul fait qu'il n'ait pas traité des boîtes de peinture comme des jouets";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise dont elle a déclaré le prévenu coupable; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.