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Décisions

Cass. crim., 20 février 1992, n° 89-82.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Stopele

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Louise

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Piwnica, Molinie.

Pau, ch. corr., du 21 mars 1989

21 mars 1989

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : F Christian, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de tromperie ;

"alors, d'une part, que la tromperie est un délit instantané consommé par la livraison de la chose ; que l'arrêt a constaté que le véhicule avait été commandé par la partie civile le 21 décembre 1985, que celle-ci en avait pris possession le 24 décembre 1985 et que dès lors, en se fondant sur des faits postérieurs à la livraison du véhicule pour déclarer établi le délit de tromperie à l'encontre de F, l'arrêt a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;

"alors, d'autre part, que si l'arrêt a constaté que les parties avaient convenu que le véhicule subirait un contrôle technique postérieurement à la livraison, il n'a pas constaté que les parties aient convenu que le vendeur du véhicule d'occasion effectuerait toutes les réparations dont le contrôle technique constaterait, le cas échéant, la nécessité, et que, dès lors, si la dissimulation par le vendeur des défectuosités révélées par le contrôle technique -circonstance non relevée par l'arrêt- aurait pu, à la rigueur, caractériser le délit de tromperie, ni le fait de n'effectuer que partiellement les réparations à la suite du contrôle, ni le fait de ne pas informer l'acquéreur du caractère partiel de ces réparations ne pouvaient constituer le délit de tromperie ;

"alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, constater que les parties au contrat avaient expressément convenu que le véhicule subirait un contrôle technique postérieurement à la convention des parties et à la livraison et entrer en voie de condamnation du chef de tromperie à l'encontre du garagiste, motif pris de ce qu'il ne s'était pas assuré du bon fonctionnement du véhicule par un examen sérieux avant de le céder" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur commande du 21 décembre 1985, les établissements F dont le prévenu est président directeur général, ont vendu à Claudine Stopele une voiture d'occasion sous condition qu'un contrôle mécanique serait effectué après la livraison qui a eu lieu le 24 décembre 1985 ; que ce contrôle, pratiqué le 7 janvier 1986, a révélé de nombreuses défectuosités du véhicule, l'affectant dans ses organes essentiels ; que le garage F n'a pas procédé aux réparations importantes qui s'imposaient ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu reprise au moyen, la cour d'appel relève que c'est seulement la veille de sa livraison à la partie civile que la voiture avait été reçue par le garage F qui ne s'était pas assuré de son bon fonctionnement par un examen sérieux avant de la céder ; que les juges ajoutent que si le contrôle a été effectué postérieurement à la convention des parties, il n'en avait pas moins été prévu par celles-ci comme condition essentielle de la vente d'un véhicule d'occasion en état de fonctionner normalement ;

Attendu que la cour d'appel déduit, à juste titre, de ces contestations souveraines que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue est établi à l'encontre de Christian F ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.