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Décisions

Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 91-81.627

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Rapporteur :

M. Blin

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Foussard.

Caen, ch. corr., du 11 févr. 1991

11 février 1991

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par G Gabrielle, épouse R, contre l'arrêt n° 97 de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 11 février 1991, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, défaut d'entretien d'un local de préparation de la viande et dix contraventions de mise en vente de denrées alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende pour le délit, 2 500 francs d'amende pour la première contravention et 10 amendes de 600 francs pour chacune des autres contraventions et a ordonné la publication de la décision; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gabrielle G du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise;

"aux motifs qu'il appartenait à Gabrielle G, en sa qualité de responsable de X de Mortagne-au- Perche, de prendre toutes les dispositions pour faire respecter la réglementation au sein de son entreprise;

"alors que, en l'absence de présomption de mauvaise foi posée par la loi, les juges du fond devaient constater que Gabrielle G avait conscience qu'elle commettait une tromperie ou tentait de commettre une tromperie et que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés";

Attendu que pour déclarer Gabrielle G, président de la société Y qui exploite le magasin où ont été effectués les contrôles, coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la juridiction du second degré retient que l'estampille sanitaire était apposée sur les viandes préemballées alors que, l'atelier de découpage des viandes du magasin n'étant pas homologué, celles-ci ne pouvaient comporter cette estampille; qu'elle relève par ailleurs que les égouts de cet atelier étaient bouchés et que des eaux sales y stagnaient en permanence et s'infiltraient dans la chambre froide de la charcuterie;

Attendu que les juges, après avoir relevé que la prévenue alléguait les défaillances de son personnel mais ne contestait pas qu'elle n'avait pu obtenir l'agrément de l'atelier de découpage des viandes par les services vétérinaires, énoncent qu'il lui appartenait, en sa qualité de responsable de l'établissement de prendre toutes dispositions utiles pour faire respecter la réglementation;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable; d'où il suit que le moyen ne peut être admis;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

"en ce que l'arrêt attaqué inflige à Gabrielle G, onze amendes de 800 francs chacune à raison de onze contraventions qu'elle aurait commises;

"alors que la citation du 20 août 1990, qui constituait le titre des poursuites, énonçait, après avoir décrit les faits reprochés, que ces faits constituaient le délit prévu et puni par les articles 18 du décret n° 84-1.147 du 7 décembre 1984, 20 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1977, 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, 1er et 13 de la loi du 1er août 1905; que si Gabrielle G était bien poursuivie pour avoir commis un délit, la citation ne visait nullement les contraventions retenues par l'arrêt attaqué; qu'ainsi les peines d'amende sanctionnant les contraventions ont été prononcées en méconnaissance des textes susvisés";

Attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, les juges étaient saisis, non seulement du délit de tromperie , mais également des contraventions dont ils ont déclaré la prévenue coupable; qu'il n'importe que seul le mot "délit" ait figuré in fine dans le texte de la citation délivrée par l'huissier dès lors que les infractions retenues étaient expressément visées par la citation ainsi que les textes qui leur étaient applicables; d'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.