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Décisions

Cass. crim., 9 janvier 1992, n° 91-80.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Parmentier.

Reims, du 20 déc. 1990

20 décembre 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : T Bernard, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, en date du 20 décembre 1990 qui, pour surpressurage, fausse déclaration de récolte et tentative de tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, à des mesures de publication et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 2-2° de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré T, producteur de vin de champagne, coupable de pressurage au-delà des limites permises, de fausse déclaration de récolte et de tromperie ou de tentative de tromperie sur les marchandises ;

"au motif qu'à la lecture des jauges des cuves, les inspecteurs avaient constaté un surpressurage ;

"alors qu'aucun fait de mise en vente de la marchandise n'a été relevé" ; Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de surpressurage, fausse déclaration de récolte et tentative de tromperie, les juges, après avoir exposé les éléments desquels ils tirent leur conviction que Bernard T avait commis les deux premiers délits, disent établies les trois infractions ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que surpressurage et la fausse déclaration de récolte de raisins ne sauraient, par eux-mêmes constituer, ni une tromperie, ni même une tentative de ce délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Reims, en date du 20 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.