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Décisions

Cass. crim., 1 juillet 1992, n° 89-87.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Louise

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

Me Foussard.

Caen, ch. corr., du 2 oct. 1989

2 octobre 1989

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par A Jean-Claude, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle) en date du 2 octobre 1989 qui, pour tromperie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles; - Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 16 de la loi du 5 août 1905, 463 du Code d pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à l'égard des époux Leroux, partie civile;

"aux motifs que par sa démonstration, A a laissé croire aux époux Leroux que le crédit accordé dans le cadre d'une location avec promesse de vente était très avantageux et qu'il était quasiment gratuit; que c'est uniquement cet élément qui a conduit les époux Leroux, qui disposaient des fonds nécessaires pour un paiement comptant, à opter pour la formule du crédit; qu'il appartenait à A, qui a tiré un avantage financier de cette opération et qui est un professionnel de la vente de véhicules automobiles, de s'assurer du bien fondé de ses propos; qu'en effet, dans la mesure où il a donné par écrit le coût total avec option de crédit de l'achat d'un véhicule à 100 000 francs, il aurait dû préciser tous les éléments de l'opération et indiquer aux acheteurs le prix exact du véhicule;

"alors que la cour d'appel n'a pas constaté qu'A aurait été mû par une intention frauduleuse, qui n'était pas présumée et que les premiers juges avaient nié en retenant que le chiffre avancé par A était le fruit d'une erreur de calcul de sa part";

Attendu que pour déclarer Jean-Claude A coupable de tromperie, la cour d'appel retient que les époux Leroux, désireux d'acquérir une voiture se sont adressés au garage A; qu'ils souhaitaient régler cet achat au comptant; que le prévenu les a persuadés de choisir plutôt une location avec promesse de vente en leur faisant valoir, démonstration écrite de sa main à l'appui, que cette solution représentait un crédit quasiment gratuit; que c'est uniquement cet élément qui a conduit les époux Leroux qui disposaient des fonds nécessaires pour un paiement immédiat, à opter pour la formule du crédit; que Jean-Claude A a perçu une commission pour cette opération qui s'est terminée pour les époux Leroux par une dépense supplémentaire de 12 000 francs environ;

Attendu que par une appréciation relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a déduit de la réunion de ces circonstances que le délit poursuivi d était constitué, notamment en son élément intentionnel; qu'elle a ainsi, sans insuffisance donné une base légale à sa décision; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.