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Décisions

Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 91-82.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Carlioz

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Coutard, Mayer.

Rennes, ch. corr., du 13 mars 1991

13 mars 1991

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - C Jean-Yves, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 13 mars 1991, qui, pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise mise en vente, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C coupable des faits de fraude qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs que "C s'est reconnu président directeur général de la société X, exploitant le supermarché Y, un magasin d'une surface de 945 m2, employant 26 personnes ; qu'il est poursuivi, en cette qualité, pour infractions à la législation sur les fraudes ; qu'en cette matière, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est prévue par aucun texte de loi, alors que les obligations mises à sa charge ressortissent aux pouvoirs d'administration générale qu'il assume ; qu'il est établi par les constatations du procès-verbal, que le prévenu a mis en vente des saucisses fumées dont la date de péremption était dépassée et qu'il a ainsi tenté de tromper l'acheteur sur l'état de fraîcheur de ces denrées, soit sur les qualités substantielles ; qu'en outre, il a mis en vente de la terrine de canard dont la date limite de consommation avait été effacée par grattage" ;

"alors que le délit de tromperie implique une intention frauduleuse ; qu'aucune présomption n'existe à l'encontre du chef d'entreprise ès qualités ; qu'en condamnant C sur la seule constatation des éléments matériels du délit et de sa qualité de chef d'entreprise, sans constater aucune circonstance propre à établir sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que Jean-Yves C, président de la société X, qui exploite le supermarché Y où ont eu lieu les contrôles, est poursuivi pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise mise en vente ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient qu'il est établi par les constatations du procès-verbal, que le prévenu a mis en vente des saucisses fumées dont la date de péremption était dépassée et qu'il a ainsi tenté de tromper l'acheteur sur l'état de fraîcheur de ces denrées, soit sur les qualités substantielles ; qu'en outre, il a mis en vente de la terrine de canard dont la date limite de consommation avait été effacée par grattage ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la délégation de pouvoir alléguée, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.