Cass. crim., 3 novembre 1993, n° 91-86.171
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Laurie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tacchella (faisant fonctions)
Avocat général :
M. Galand
Avocats :
SCP Defrenois, Levis.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - S Pierre, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 10 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré S coupable du délit puni par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, et l'a condamné à la peine d'amende de 10 000 francs et à la publication d'un extrait de la décision dans le journal "La Dépêche du Midi" ;
"aux motifs que S a indirectement trompé M. Laurie sur les qualités substantielles d'une voiture que M. Harles lui a vendue après l'avoir acquise auprès de S ;
"alors que, d'une part, l'article 1er de la loi de 1905 ne permet la condamnation du premier vendeur que s'il est établi que la tromperie émane de son propre fait ; qu'il ne saurait, dès lors, répondre du fait du vendeur intermédiaire lorsque ce dernier a trompé la victime en modifiant profondément auprès de celle-ci les qualités substantielles du véhicule telles que les lui avait présentées le premier vendeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de tromperie à son égard et a donc privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, l'inscription "km au compteur non garantis", requise par l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, si elle ne peut exonérer le vendeur qui était en mesure de connaître le nombre des kilomètres parcourus, est non moins destinée à mettre en garde le client sur les qualités substantielles du véhicule négocié, compte tenu également des circonstances dans lesquelles elle est utilisée ; que l'arrêt attaqué s'est borné à écarter in abstracto l'effet exonératoire d'une clause qui n'a jamais été portée à la connaissance de la victime, sans rechercher si la connaissance de la réserve "non garantis" par cette dernière aurait pu avoir un effet différent sur son jugement, en relation notamment avec les autres conditions de vente ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé le texte précité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni erreur de droit, en tous ses éléments constitutifs, le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise dont elle a reconnu le prévenu coupable ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fonds des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.