CA Poitiers, ch. corr., 24 novembre 1992, n° 935-92
POITIERS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Maillet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Veille
Substitut :
général: M. Joly
Conseillers :
Mme Lourmet, M. Turquey
Avocat :
Me Dechezlepretre.
Par actes au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Tours, en date du 17 février 1992, le prévenu puis le Ministère public ont relevé appel d'un jugement rendu le 10 février 1992 par le Tribunal correctionnel de Tours qui a déclaré B James coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine d'une marchandise, fait commis le 5 octobre 1988 à Monnaie (37);
- l'a condamné, par application des articles l, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, à 8 000 F d'amende;
- a ordonné, à titre de peine complémentaire, par extrait et aux frais du condamné, la publication du jugement dans le quotidien "La nouvelle République du Centre Ouest" et le périodique professionnel "Chiens 2000";
- l'a condamné aux frais dus envers l'Etat et a dit que la contrainte par corps s'appliquera, s'il y lieu selon les dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale;
Sur l'action civile:
- a reçu Sylvie Martin épouse Maillet en sa constitution de partie civile;
- a condamné James B à lui payer la somme de 2 500 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- l'a condamné également aux frais de l'instance civile;
LA COUR,
Par jugement du 10 février 1992, le Tribunal correctionnel de Tours a condamné James B à 8 000 F d'amende et ordonné la publication dans La nouvelle République du Centre Ouest et le périodique "Chiens 2000" pour avoir trompé Sylvie Maillet sur l'origine d'un chien prétendument qualifié de caniche alors même qu'il ne pouvait bénéficier de cette qualification de race et ne peut être inscrit au LOF, l'a condamné également à payer à Sylvie Martin, la somme de 2 500 F en réparation de son préjudice moral;
Il a régulièrement interjeté appel de toutes les dispositions du jugement de même que le Ministère public;
Par conclusion écrites, il sollicite l'infirmation du jugement et subsidiairement d'ordonner une expertise, en offrant de consigner le coût de l'expertise, aux fins de contrôle des empreintes génétiques aux fins de vérifier la filiation de la chienne Dixy et son appartenance ou non à la race caniche;
Il fait valoir notamment que les docteurs vétérinaires n'ont aucune compétence pour déclarer si un chien appartient à l'une des 192 races recensées par la Fédération Cynologique Internationale et que cette compétence n'est reconnue qu'au seul juge de chacune des races agréés par la société Centrale Canine elle-même agréée pour tenir le livre des origines françaises (LOF);
Il affirme que la chienne Dixy est de race caniche comme étant issue d'un père et d'une mère caniche inscrits l'un et l'autre au LOF: "Backsonn de l'Orée de Sologne" et "Corelia du domaine de Mylfords" et qu'un test génétique permettrait de le prouver;
Il soutient enfin qu'il n'y a eu aucune intention de tromper l'acquéreur;
Par lettre parvenue au greffe le 19 octobre 1992, Sylvie Martin sollicite la somme de 5 000 F en demandant que cette somme soit versée à la SPA de Rennes;
Monsieur l'Avocat général ne s'oppose pas à la mesure d'expertise;
Sur quoi, LA COUR
Attendu que de la procédure et du jugement auquel la cour se réfère expressément résultent les faits suivants:
Attendu que le 5 octobre 1988, Sylvie Martin a acheté auprès de James B, éleveur canon à Monnaie (Indre et Loire), une chienne caniche Blanc née le 12 juin 1988 immatriculée et tatouée au fichier central de la société Centrale Canine sous le n° JMP 007 au prix de 1 600 F ainsi qu'il apparaît de l'attestation de vente;
Que le 6 octobre 1988, le docteur Vétérinaire Véron, attestait que Dixy n'était pas de race canine ce qui était confirmé par 2 attestations après examens des Professeurs Denis du service de Zootechnie de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes;
Attendu que lors de l'exposition canine de Cholet du 9 décembre 1990, Madame Dupressy, juge de la société Centrale Canine constatait que Dixy était atypique et n'était pas inscriptible du fait de la morphologie de sa tête hors standard et de son poil de Bichon;
Attendu que le docteur Garanger, expert judiciaire commis par le tribunal a constaté que le chien n'est pas de race caniche et qu'il ressemble à un croisement de caniche et de bichon en expliquant que le corps est trop long par rapport à la hauteur des pattes, que le museau est trop long et que l'attache des oreilles est trop basse et trop en arrière de la tête;
Attendu qu'il résulte de ces éléments tous concordants que la chienne Dixy n'est pas de la race caniche ainsi qu'il est mentionné dans l'attestation de vente où à la rubrique Race est indiqué: "Caniche Blanc";
Que force est de constater que les avis des docteurs vétérinaires et particulièrement celui de l'expert judiciaire, le docteur Garanger auxquels l'attestation de Madame Dupressy, juge à la société Centrale Canine à laquelle dans ses propres écritures, il reconnaît compétence pour déterminer l'appartenance d'un chien à une race;
Attendu que dès lors, ces éléments sont suffisamment probants sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise génétique;
Attendu que B James éleveur canin, professionnel de l'élevage et de la vente des chiens ne pouvait ignorer que la chienne "Dixy" n'était pas de race caniche ainsi qu'il est stipulé sur le contrat de vente;
Attendu qu'aux termes d'une lettre du 18 juin 1990 de Monsieur le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le prix normal d'un caniche est d'environ 4 000 F;
Qu'en vendant le chien litigieux à un prix bien inférieur, le prévenu avait parfaitement conscience que la chienne Dixy ne présentait pas les caractéristiques nécessaires;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité;
Que toute fois, en ce qui concerne la peine en raison de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, la Cour estime devoir ramener à 4 000 F le montant de l'amende et ne pas ordonner la publication de la décision à intervenir;
Attendu que Sylvie Martin épouse Maillet qui n'a pas interjeté appel du jugement ne peut solliciter une augmentation des dommages-intérêts alloués en première instance; Que le jugement sera confirmé sur ce point;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de James BOUDON, par défaut a l'égard de Sylvie Martin épouse Maillet; Déclare les appels recevables; Sur l'action publique Confirme en ce qui concerne la culpabilité; Réformant quant à la peine; Condamne James B à une amende de quatre mille francs (4 000); Sur l'action civile Confirme le jugement déféré; Condamne James B aux dépens; Liquide les faits dus envers l'Etat, à la somme de 3 346 F.