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Décisions

Cass. crim., 20 octobre 1993, n° 90-84.981

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Pestana (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

SCP Piwnica, Molinie.

Toulouse, 3e ch., du 10 juill. 1990

10 juillet 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - C Henri, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 10 juillet 1990 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision,et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;

"alors que la loi du 1er août 1905 n'instituant aucune présomption de mauvaise foi, les juges doivent caractériser les circonstances propres à établir l'existence de la mauvaise foi du prévenu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Toulouse, a manqué à cette obligation et a violé le principe susvisé puisque après avoir expressément constaté que la vente incriminée avait été conclue par l'intermédiaire du vendeur-conseiller technique Maxime Martin attaché au magasin X de Portet, elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de C en se référant à la seule considération qu'il était responsable en qualité de chef d'agence au même magasin à l'époque des faits" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1582 et 1583 du Code civil, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de tromperie, pour avoir, le 28 janvier 1986, trompé le contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue en l'espèce, vendu à M. et Mme Pestana une cuisine intégrée en indiquant dans le plan d'implantation "façade de chêne massif" s'agissant de portes de cuisine en panneaux collés et non en bois massif ;

"alors d'une part, que le délit de tromperie est un délit instantané ; que le délit poursuivi, à le supposer établi, aurait eu lieu selon les termes de la prévention, le 26 janvier 1986 ; que la cour d'appel a constaté que le bon de commande portant énumération des éléments choisis et définition des modalités de règlement avait été signé par les époux Pestana le 28 janvier 1986 et que le prix avait été fixé à cette date à 49 700 francs ; qu'elle a exactement énoncé que la bonne foi dont se prévaut le prévenu devait être appréciée à la date de la signature du bon de commande et du versement concomitant de l'acompte sur le prix ; qu'elle a admis que l'existence au-dessus des signatures apposées sur le bon de commande par les acquéreurs de la mention relative à la remise d'une documentation précisant les caractéristiques du meuble, venait conforter l'affirmation du prévenu selon laquelle les acquéreurs s'étaient vu remettre à la signature, outre un "double" du bon de commande, une documentation précisant la nature et les caractéristiques des meubles choisis et qu'en l'état de ces constatations circonstanciées d'où se déduisait l'absence de toute tromperie de la part du vendeur et l'existence à la date de la signature du bon de commande d'un accord définitif des parties sur une vente de meubles dont les acheteurs connaissaient exactement les caractéristiques, la cour d'appel ne pouvait, par des motifs insuffisants, contradictoires et erronés, fonder sa décision de condamnation à l'encontre du prévenu sur la seule circonstance qu'un plan d'implantation adressé postérieurement à l'accord des parties -le 14 février 1986- portait la mention "façade chêne massif" dès lors qu'elle ne constatait aucunement que ce document faisait partie des documents contractuels ou constituait un avenant à l'accord initial ;

"alors, d'autre part, que des motifs dubitatifs ne permettent jamais de justifier une décision de condamnation correctionnelle et qu'en faisant état d'éléments qui feraient naître un doute sur la nature de la documentation remise par le vendeur aux acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, qu'il résulte des énonciations liminaires de l'arrêt, que les circonstances dans lesquelles la vente a été enregistrée sont, comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions devant la cour, conformes à la réglementation relative au commerce de l'ameublement et que dès lors, en faisant état à la fin de sa décision de "circonstances dans lesquelles la commande a été enregistrée" qui constitueraient des "présomptions de culpabilité précises et concordantes" sans s'expliquer sur les éléments de fait d'où résulterait leur caractère frauduleux ou non-conforme à la réglementation ou aux usages du commerce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs, exempts d'insuffisance, de contradiction, comme de tout caractère hypothétique, relevé tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.