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Décisions

CA Metz, ch. corr., 27 octobre 1993, n° 882-93

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Pellerin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dannenberger

Substitut :

général: M. Jurdey

Conseillers :

Madame Barbier, M. Gérard

Avocats :

Mes Felici, Bertrand-Lorentz.

TGI Thionville, ch. corr., du 16 mars 19…

16 mars 1993

Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal correctionnel de Thionville, le 16 mars 1993, qui a déclaré:

Sur l'action publique:

L Corinne coupable d'avoir à Manom, le 6 mars 1991, trompé Monsieur Pellerin Eddy sur les qualités substantielles d'un véhicule Renault 5,

Et lui faisant application des articles 1 de la loi du 01.08.1905, 734-1, 737, 473 et suivants, 749 et 750 du Code de procédure pénale,

a condamné L Corinne à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis,

l'a condamnée aux dépens,

a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985;

Sur l'action civile:

a reçu Monsieur Pellerin Eddy en sa constitution de partie civile,

a condamné L Corinne à payer à Monsieur Pellerin Eddy la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts,

l'a condamnée à verser à Monsieur Pellerin Eddy, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 700 F;

En la forme:

Attendu que l'appel interjeté le 17 mars 1993 par la prévenue, régulier en la forme, a été enregistré dans le délai légal;

Qu'il échet de le déclarer recevable;

Au fond:

Sur l'action publique:

Sur la demande d'audition de Monsieur Michel W formée par Mademoiselle Corinne L:

Attendu que Mademoiselle Corinne L sollicite l'audition de Monsieur Michel W;

Attendu qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que Monsieur Michel W est l'ami de la prévenue et qu'il l'a accompagnée lorsqu'elle a acheté à Monsieur Cortesse un véhicule qu'elle a revendu un an plus tard à Monsieur Pellerin Eddy, revente qui fait l'objet des présentes poursuites pour tromperie sur les qualités substantielles;

Que Monsieur Michel W a été entendu par les gendarmes chargés de l'enquête (PV d'enquête préliminaire en date du 6 février 1992);

Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner son audition par la cour;

Sur la culpabilité:

Attendu que pour l'exposé des faits, la cour se réfère expressément au jugement entrepris;

Attendu qu'il apparaît en ce qui concerne la vente passée entre Mademoiselle L et Monsieur Pellerin, que les éléments constitutifs du délit de tromperie sur les qualités substantielles tels que prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sont réunis;

Qu'en effet, bien que le véhicule ait subi d'importants dégâts lors d'un accident dont avait été victime Mademoiselle L(facture de 17 379,51 F comportant le remplacement de nombreuses pièces mécaniques), la prévenue a volontairement omis de fournir cette précision à son acquéreur;

Que de même, mademoiselle L n'a pas soumis le véhicule mis en circulation plus de 5 ans auparavant au contrôle technique obligatoire prévu par l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, ce qui confirme qu'elle cherchait à dissimuler l'accident grave survenu au véhicule;

Qu'enfin, bien que sachant que le kilométrage au compteur était inexact, la prévenue a volontairement passé sous silence cette anomalie, qu'afin de rendre ce kilométrage crédible, elle a surcoté la valeur du véhicule en demandant à Monsieur Pellerin une somme de 33 000 F identique à celle qu'elle avait versée à son propre vendeur un an auparavant, alors que la valeur Argus de ce véhicule Renault 5 GT turbo n'était plus que de 28 200 F au moment de la vente réalisée avec Monsieur Pellerin;

Que ce dernier a donc acquis pour une somme supérieure à la valeur normale, un véhicule accidenté n'ayant pas subi le contrôle technique obligatoire et dont le kilométrage réel lui a été dissimulé;

Que Mademoiselle L a ainsi volontairement trompé son cocontractant;

Qu'elle s'est donc rendue coupable de l'infraction qui lui est reprochée;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité;

Sur l'application de la peine:

Attendu que la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits compte tenu des circonstances atténuantes qui existent en faveur de la prévenue, adaptée à sa personnalité et conforme aux exigences de l'ordre public;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales;

Sur l'action civile:

Attendu qu'à bon droit, les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur Pellerin Eddy, régulière et fondée sur l'infraction établie à la charge de Mademoiselle Corinne L;

Qu'ils ont valablement déclaré cette dernière entièrement responsable du dommage subi par Monsieur Pellerin Eddy;

Qu'ils ont sainement apprécié le préjudice éprouvé par ce dernier;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions civiles;

Attendu que Monsieur Pellerin sollicite l'allocation d'une somme de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;

Qu'en équité, il convient de lui accorder la somme de 1 000 F au titre des frais non compris dans les dépens;

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire; En la forme: Reçoit l'appel comme régulier; Au fond: Sur l'action publique: Rejette la demande d'audition de Monsieur Michel W formée par Mademoiselle Corinne L; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales; Compte tenu de l'absence de la condamnée lors du prononcé du délibéré, Monsieur le Président n'a pu donner l'avis prévu à l'article 737 du Code de procédure pénale; Prononce en tant que de besoin la contrainte par corps qui s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985; Sur l'action civile: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles; Condamne Mademoiselle Corinne L aux dépens d'appel; La condamne en outre à payer à Monsieur Pellerin Eddy la somme de 1 000 F au titre des frais non compris dans les dépens d'appel en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Accorde à Monsieur Pellerin l'aide juridictionnelle provisoire.