CA Metz, ch. corr., 14 novembre 1991, n° 931-91
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Pegoraro
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Greff
Substitut :
Général: M. Soulhol
Conseillers :
MM. Dannenberger, Jaouen
Avocats :
Mes Rondu, Denys-Duval.
Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal correctionnel de Metz, le 27 juin 1991, qui:
Sur l'action publique:
a déclaré
M Jean coupable d'avoir à Metz, le 28 septembre 1988, trompé Monsieur Pegoraro Gilles sur les qualités substantielles du véhicule automobile Ford Sierra 2000 immatriculé 997 VH 57,
D Dominique coupable d'avoir à Metz, le 28 septembre 1988, trompé Monsieur Pegoraro Gilles sur les qualités substantielles du véhicule automobile Ford Sierra 2000 immatriculé 977 VH 57,
Et leur faisant application des articles 1 de la loi du 01-08-1905, 473 et suivants, 749 et 750 du Code de procédure pénale,
a condamné M Jean à la peine, de 4 MOIS d'emprisonnement avec SURSIS,
l'a condamné en outre à 10 000 F d'amende,
a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans le journal Le Républicain Lorrain édition de Metz, ainsi que l'affichage aux portes du garage sur un placard de 30 cm X 20 cm, pendant SEPT JOURS, dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 2 000 F,
a condamné D Dominique à la peine d'amende de 10 000 F,
a rejeté en l'état de la demande de non-mention de cette condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire,
a condamné solidairement M Jean et D Dominique aux dépens,
a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985,
Sur l'action civile
a reçu Monsieur Pegoraro Gilles en sa constitution de partie civile,
a déclaré les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur Pegoraro Gilles,
a condamné solidairement les prévenus à payer à Monsieur Pegoraro Gilles la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,
a condamné solidairement les prévenus aux frais et dépens de la partie civile,
LA COUR
après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
En la forme:
Attendu que les appels interjetés le 1er juillet par le prévenu M Jean, le 2 juillet 1991 par le prévenu D Dominique, le 1er juillet 1991 par le Ministère public contre M Jean et le 2 juillet 1991 par le Ministère public contre D Dominique, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux;
Qu'il échet de les déclarer recevables;
Au fond:
Sur l'action publique:
Sur les faits:
Attendu que le tribunal a exactement rappelé les termes de la prévention, le déroulement de la procédure et les faits de la cause dans un exposé détaillé auquel la cour se réfère expressément;
Qu'il en ressort pour l'essentiel que le 28 septembre 1988 M Jean, gérant du garage SARL X, sis à Montigny-les-Metz, a vendu un véhicule de marque Ford, modèle Sierra, immatriculé n° 977 VH 57 millésimé 1986 à Monsieur Pegoraro Gilles pour un prix de 56 000 F;
Que le 30 décembre 1989, Monsieur Pegoraro a été victime d'un accident de la circulation et qu'après examen de la voiture par son garagiste ainsi que par un expert, il a appris que le véhicule avait déjà été accidenté une première fois, ce qu'il ignorait au moment de l'acquisition;
Qu'après avoir déposé plainte pour tromperie, l'enquête diligentée a révélé que la Ford Sierra avait appartenu en première main à Monsieur Brule André, lequel avait effectivement eu un accident de la circulation le 1er février 1988;
Que le montant des réparations dépassant le prix Argus de la voiture, ce dernier avait décidé de racheter un véhicule neuf et laissé au garage M. son automobile accidentée qui lui avait été reprise en épave au prix de 5 000 F;
Qu'ensuite, M l'a revendue au même prix à D Dominique, carrossier de métier, qui, après avoir effectué des réparations sur la voiture dans le garage de son employeur l'a ramenée au garage M où la voiture a été mise en dépôt vente;
Sur la culpabilité:
Attendu que les prévenus M et D ont contesté le délit reproché en expliquant le premier, qu'il avait informé verbalement l'acquéreur que la Ford Sierra avait été accidentée et passée au marbre et le second, qu'il avait réparé la voiture dans les règles de l'art après un passage au marbre;
Attendu cependant qu'il résulte de l'enquête que l'expert automobile de la compagnie d'assurance Monsieur Schuliar Jean a déclaré le 8 janvier 1990 que le véhicule, lors du premier accident, avait été endommagé à sa partie avant gauche, qu'il subsistait des déformations au niveau du soubassement et que ces dégâts avaient fait l'objet de réparations grossières;
Que la victime a toujours déclaré qu'elle n'avait jamais été informée par M de cet accident ni des réparations effectuées et qu'elle n'aurait pas acheté la voiture à ce prix si elle avait été avisée des vicissitudes subies par le véhicule;
Qu'il ressort en effet de l'acte de vente signé par les parties le 28 septembre 1988 que M n'a pas informé Monsieur Pegoraro de ce fait, aucune mention de l'accident ne figurant sur le document;
Qu'au contraire, il a dû vanter les qualités de la voiture, compte tenu du prix de vente de cette dernière, qui laissait supposer pour l'acheteur une automobile possédant des qualités supérieures au modèle défini par l'argus;
Qu'effectivement, la Ford Sierra acquise en épave pour 5 000 F après des réparations mal faites, a été revendue au prix exagéré de 56 000 F alors que la côte Argus du 28 septembre 1988 indiquait un prix de 44 700 F pour ce modèle;
Qu'ainsi, en ayant dissimulé à Monsieur Pegoraro l'accident du 1er février 1988 par omission d'apposer sur l'acte de vente la mention "accidenté", qu'en ayant indiqué au client qu'il s'agissait d'une première main, alors que c'était une seconde main puisque D avait racheté le véhicule à Monsieur Brule, et en ayant vendu la voiture à un prix nettement supérieur à la normale, M a volontairement dissimulé une qualité substantielle de la marchandise et trompé le contractant;
Qu'en outre, M qui a servi d'intermédiaire à deux reprises dans la vente de la Ford Sierra, d'abord avec D sans établir d'acte de vente, puis avec Monsieur Pegoraro, n'a jamais porté ces transactions à son registre de police tel qu'il en avait l'obligation légale;
Que D, en ayant fait disparaître les traces de l'accident par des réparations grossières et mal faites, en n'ayant pas muté la carte grise à son nom, celle-ci étant au nom de Monsieur Brule lors de la vente du véhicule à Monsieur Pegoraro, et en ayant mis en dépôt vente la voiture dont il était le réel propriétaire au prix exagéré susvisé, a également manifesté l'intention frauduleuse de tromper l'acheteur sur la qualité substantielle de l'automobile;
Qu'enfin, il résulte du dossier que les deux prévenus ont proposé à la victime, lorsqu'elle a eu connaissance des faits litigieux, de lui racheter la voiture "dans un souci d'apaisement et pour éviter des complications judiciaires";
Qu'en conséquence, en fonction de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité;
Sur la peine:
Attendu qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu M, qui a déjà été condamné à quatre reprises pour des faits identiques, la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, justifiée dans son quantum, sera modifiée dans ses modalités d'exécution en l'assortissant du sursis avec mise à l'épreuve;
Qu'en revanche, la peine d'amende infligée ainsi que les mesures de publication et d'affichage de la décision ordonnées par le tribunal, seront confirmées;
Qu'en ce qui concerne le prévenu D, la peine prononcée par les premiers juges sera également modifiée, compte tenu de sa personnalité et des circonstances dans lesquelles il a commis les faits;
Qu'une peine d'amende de 2 000 F lui sera infligée et que le rejet de la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de sa condamnation sera confirmée;
Qu'en outre, une peine d'emprisonnement avec sursis sera prononcée à son encontre;
Sur l'action civile:
Attendu qu'à bon droit, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Monsieur Pegoraro Gilles, régulière et fondée sur l'infraction établie à la charge des prévenus, dont la responsabilité a été entièrement et solidairement retenue, et qu'il a sainement apprécié le préjudice de la victime;
Que la décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions civiles;
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire; En la forme: Reçoit les appels comme réguliers; Au fond: Sur l'action publique: Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité, sur la peine de 10 000 F d'amende et sur les mesures de publication et d'affichage prononcées à l'encontre de M Jean, ainsi que sur le rejet de la demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation infligée à D Dominique; Le réforme pour le surplus sur la peine et statuant à nouveau; Condamne M Jean à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, conformément aux dispositions des articles 738 à 747 et R. 56 du Code de procédure pénale; Lui impose l'obligation de justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droits en application de l'article R. 58 al. 6 du Code de procédure pénale; Constate que l'avertissement concernant le sursis avec mise à l'épreuve a été donné au condamné par Monsieur le Président, conformément aux dispositions de l'article 747 du Code de procédure pénale; Ordonne aux frais du condamné la publication par extraits du présent arrêt dans le journal le Républicain Lorrain, édition de Metz, ainsi que l'affichage aux portes du garage sur un placard de 30 cm x 20 cm pendant sept jours; Dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 2 000 F; Condamne D Dominique à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis; Le condamne en outre à la peine de 2 000 F d'amende; Constate que l'avertissement concernant le sursis a été donné au condamné par Monsieur le Président conformément aux dispositions de l'article 737 du Code de procédure pénale; Condamne les prévenus aux frais d'instance et d'appel; Prononce, en tant que de besoin, la contrainte par corps en application des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985. Sur l'action civile: Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions civiles, Condamne M Jean et D Dominique solidairement aux dépens d'appel.