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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 4 novembre 1994, n° 94-02220

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martinez

Avocat général :

M. Louise

Conseillers :

Mmes Bertolini, Magnet

Avocat :

Me Rafal.

TGI Evry, 61e ch., du 25 janv. 1994

25 janvier 1994

Rappel de la procédure:

J Michel a été poursuivi par le tribunal pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, courant 1991, sur le territoire national;

Le tribunal l'a relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 1er février 1994;

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement déféré;

S'y référant pour l'exposé de la prévention;

Il est reproché à Michel J d'avoir trompé ses contractants d'une part en mettant en vente sous la dénomination de poudre d'amande des marchandises qui ne pouvaient prétendre à cette appellation, d'autre part, en ayant falsifié le produit vendu par substitution de produits de basse catégorie, à l'amande - ce contrairement à toutes les traditions en usage - et d'avoir ainsi commis l'infraction de l'article L. 213-2 du Code de la consommation;

Les premiers juges relaxaient le prévenu aux motifs essentiellement que dans le courant de l'année 1991, il n'existait pas de réglementation, de norme ou de note de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation définissant l'amande, qu'en effet ce n'est que le 6 avril 1992 que la Direction Générale ci-dessus prenait position en exigeant que la distinction "amandes" et "amandons d'abricots" ou autres soit clairement exprimée;

Qu'il résultait des attestations régulièrement communiquées à l'accusation par la défense que les contractants (tous industriels) connaissaient parfaitement la composition de la "poudre d'amande" commercialisée par la SARL X dont le prévenu est le gérant.

Le Ministère public relevait appel de cette décision de relaxe faisant observer que le produit litigieux renfermant tous autres genres, espèce ou ingrédients n'est en aucun cas une poudre d'amande.

D'ailleurs, le Ministère public soulignait qu'il existe bien un texte applicable au produit, en l'occurrence le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 dont l'article 8 précise qu'en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, en l'absence de réglementation ou d'usage, la dénomination de vente doit consister en une description de la denrée suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

M. J sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Il convient de rappeler que le 31.03.1992 les agents de la DGCCRF se présentaient au siège de la SARL X <adresse>à Crosnes 91. En l'absence du gérant M. J, ils étaient reçus par M. Calfain, directeur. L'activité de l'entreprise consiste dans le négoce des produits destinés aux artisans pâtissiers et dans le travail des amandes.

Un examen rapide des stocks au 31.12.1991 faisait apparaître la présence d'amandon d'abricots dans la poudre d'amande. Interrogé sur la présence de tels produits à son stock, M. Calfain confirmait aux agents de la DGCCRF qu'il en incorporait dans les poudres d'amandes.

Il résultait de l'examen des stocks que l'ensemble des produits commercialisés sous les dénominations "amandes" sans aucune autre précision tant sur les factures que sur les étiquetages, au cours de l'année 1991, contenaient, dans une proportion de 18,5% des amandes et noyaux d'abricots, ainsi que de la farine et des noix de cajou.

A la suite des directives de la DGCCRF en ce qui concerne les amandes, un nouveau prélèvement était effectué le 31.03.1992; le laboratoire qui examinait cet échantillon concluait à la conformité de cet échantillon.

Entendu le 18.12.1992 le gérant de la société X affirmait qu'il n'existait pas encore de définition réglementaire du produit objet de la procédure "poudre d'amandes" et que les produits étaient vendus exclusivement à des industriels ou à des utilisateurs professionnels qui connaissaient le produit.

Il communiquait des attestations de ses clients déclarant qu'ils étaient satisfaits de la poudre d'amande achetée aux établissements X dont ils connaissaient la composition et dont ils appréciaient le rapport qualité/prix.

Le gérant de la société X ajoutait qu'ils donnaient toute satisfaction aux grands pâtissiers parisiens qu'ils fournissaient.

Considérant qu'en ce qui concerne la poudre d'amande, et même la pâte d'amande, il n'y avait pas encore de définition entérinée de ces produits le 10.07.1992.

Qu'en l'absence de réglementation ou d'usages cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire suffisamment précise pour permettre à l'acheteur, d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Que les acheteurs ont indiqué qu'ils connaissaient la composition exacte du produit dénommé sur facture "poudre d'amande".

Que la preuve n'est nullement rapportée que l'acheteur final ait été trompé sur la qualité substantielle de la marchandise;

Qu'il convient de souligner que dès avant les poursuites et à la demande de la DGCCRF la poudre d'amande était fabriquée dans les Etablissements X exclusivement avec des amandes ainsi que l'atteste l'analyse effectuée sur l'échantillon prélevé le 31.03.1992.

Que les faits ne sont pas établis à l'encontre du prévenu;

Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris;

Par ces motifs LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu, Reçoit l'appel du Ministère public, Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.