Cass. com., 9 juin 2004, n° 02-21.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Centre bureautique (SA), Margottin (ès qual.)
Défendeur :
Xerox-The document company (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Masse-Dessen, Thouvenin.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 2002), que la société Xerox a conclu, le 1er décembre 1996, avec la société Centre bureautique 49 (la société CB 49) un contrat de concession exclusive pour une durée de cinq ans; que la société Xerox a mis fin à ce contrat par anticipation le 19 mars 1999 avec effet au 31 décembre 1999 en se fondant sur la non-réalisation des objectifs de vente; que soutenant que cette résiliation était abusive, la société CB 49 a assigné la société Xerox en réparation de son préjudice; qu'en cause d'appel, la société Xerox a sollicité la condamnation à des dommages-intérêts de la société CB 49 pour avoir fautivement utilisé, postérieurement à la résiliation, la marque Xerox;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches: - Attendu que la société CB 49 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire pour résiliation fautive par la société Xerox du contrat de concession, alors, selon le moyen: 1°) que le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation; qu'en déclarant péremptoirement que les objectifs attribués au concessionnaire au cours des trois dernières années d'exécution du contrat n'apparaissaient pas manifestement déraisonnables ou irréalisables au regard des possibilités du marché local concernant les produits concernés, sans indiquer, ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour procéder à cette affirmation, quand elle constatait seulement que la détermination de ces objectifs n'était pas arbitraire en ce qu'ils prenaient en compte, pour le calcul du montant de référence, l'ensemble des réalisations du réseau de concessionnaires et de l'évolution des prix, des produits et du marché, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que le juge doit statuer concrètement sur les causes qui lui sont soumises; qu'en se bornant à énoncer que les résultats des autres concessions de la même région auraient confirmé l'adéquation entre les potentialités du marché local et les objectifs définis contractuellement sans vérifier que cette adaptation aurait également été constatée sur le territoire concédé au concessionnaire évincé, se prononçant ainsi par un motif abstrait et de portée générale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; 3°) que la société CB 49 faisait valoir que la concession dont son cocontractant l'avait évincée avait été confiée au concessionnaire d'un secteur limitrophe - et ce, conformément à la stratégie adoptée par le concédant en vue de diminuer le nombre de ses concessionnaires - avec un objectif de commercialisation fixé à 2,3 puis à 3,8 quand celui qui lui avait été attribué en 1996 était de 4,7 pour aboutir en 1999 à un taux de progression de 70,91 % en termes d'achats des produits Xerox; qu'en omettant de répondre à de telles écritures, de nature à administrer la preuve que les objectifs imposés au concessionnaire évincé étaient inadaptés au territoire qui lui avait été concédé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que les contrats doivent être exécutés de bonne foi; qu'en déclarant non abusive la résiliation unilatérale du contrat de concession par le concédant pour la raison que depuis l'année 1996, les performances du concessionnaire étaient en recul constant, quand il était acquis aux débats qu'à compter de cette date les objectifs qui lui étaient attribués étaient également en progression constante, ce dont il résultait que le concédant n'avait pas mis le concessionnaire en mesure d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres, que selon l'article 4.1 du contrat conclu en 1996, le concessionnaire s'engageait à réaliser au minimum l'objectif révisé annuellement, le défaut de réalisation de cet objectif justifiant la résiliation de plein droit du contrat par le concédant; que l'arrêt relève encore que les objectifs de commercialisation du concessionnaire pour la première année ont été définis dans un document contractuel paraphé par les deux parties, de même que les objectifs suivants et que les modalités de révision du montant de référence servant à la détermination de ces objectifs, prenant en compte "l'ensemble des réalisations du réseau de concessionnaires au cours de l'exercice précédent et de l'évolution des prix, des produits et du marché" étaient également définies contractuellement; que l'arrêt relève aussi, par motifs adoptés, que le dirigeant de la société CB 49 avait une parfaite connaissance tant du mode de calcul du montant de référence initial que de son incidence automatique sur la revalorisation annuelle des objectifs qui lui seraient assignés; que l'arrêt observe que la société CB 49 ne démontre pas que son consentement aurait été vicié; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que les parties s'étaient entendues sur des objectifs de vente précis, dont le concessionnaire avait pu mesurer la portée et qui constituaient la loi des parties, la cour d'appel a pu décider que la société Xerox était fondée à résilier le contrat et a légalement justifié sa décision, qu'elle a motivée, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées à la troisième branche du moyen que ses constatations sur l'accord des parties rendaient inopérantes;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen: - Attendu que la société CB 49 fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Xerox la somme de 1 525 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir qu'à la date du 21 juin 2000, la société CB 49 apparaissait sur l'annuaire électronique en qualité de concessionnaire de la société Xerox, tout en rappelant que la résiliation du contrat de concession avait été effective à compter du 31 décembre 1999, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, que l'annuaire électronique, tout comme l'annuaire France télécom ou les pages jaunes, était révisé dans le courant du mois de septembre de chaque année, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt constate que le 21 juin 2000, postérieurement à la résiliation, la société CB 49 apparaissait sur Minitel par recherche du nom Xerox sous l'intitulé "Xerox centre bureautique 49, concessionnaire" et relève qu'aux termes de l'article 10-1 du contrat de concession, la société CB 49 s'était engagée à cesser de faire état de quelque manière et sur quelque support que ce soit de sa qualité de concessionnaire dès le jour de la fin du contrat;que l'arrêt relève encore que la société CB 49 a continué au moins de cette manière et sur ce support à se prévaloir de la qualité de concessionnaire sans prouver l'existence d'un accord de la société Xerox sur ce point;qu'en l'état de ces constatations, et dès lors qu'il appartenait à la société CB 49 d'établir la cause étrangère à l'origine de l'inexécution de ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.