CA Grenoble, 1re ch. civ., 11 juin 2001, n° 99-04486
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Europcar France (SA)
Défendeur :
Union des consommateurs de l'Isère
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Falletti-Haenel
Conseillers :
Mme Kueny, M. Vignal
Avoués :
SELARLDauphin & Neyret, SCP Hervé Jean Pougnand
Avocats :
Mes Roux, Brasseur
Faits, procédure et moyens des parties:
Par jugement en date du 16 septembre 1999, le Tribunal de grande instance de Grenoble a dit qu'en raison du fait que la clause "je reconnais avoir pris connaissance des présentes conditions générales (recto et verso) que je m'engage à respecter...." à côté de laquelle le client doit apposer la date et sa signature est placée de telle sorte qu'au moment de cette signature lesdites conditions générales sont masquées par le constat d'état du véhicule au départ et au retour, constitue une manière abusive de la soumettre au consommateur et a ordonné la modification des conditions générales du contrat type quant à la forme de présentation de cette clause, a ordonné la suppression, dans les conditions générales du contrat type diffusé sous l'enseigne Europcar tant par la SA Europcar France et ses établissements que par les autres personnes bénéficiant de l'usage de cette enseigne quelle que soit la forme du contrat passé par celles-ci avec la SA Europcar France, des clauses ou éléments de clause suivants:
- dans l'article 2 § 2" il doit être également âgé de plus de 21 ans (l'âge requis pouvant être plus élevé pour certaines catégories de véhicules)
- dans l'article 3-2 paragraphe 2 "sauf autorisation expresse, écrite et préalable du loueur, les véhicules ne peuvent en aucun cas être embarqués sur un bateau, bac, navire etc..."
- dans l'article 3-2 paragraphe 3 "vous êtes responsable des infractions commises pendant la durée de la location".
- dans l'article 3-2 in fine "tout irrespect de ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommages éventuellement souscrites".
- l'article 9 intitulé "clause attributive de compétence" "tout litige né du présent contrat qui n'aurait pas pu déboucher sur un accord amiable sera, dans la mesure où la loi le permet, de la compétence du tribunal dont dépend le siège social du loueur".
A dit que ces modifications du contrat type proposé au nom d'Europcar devront être faites dans le délai d'un mois à compter du jugement, à peine d'une astreinte de 5 000 F par infraction constatée,
A condamné la SA Europcar France à payer à l'association UFC de l'Isère Que Choisir 60 000 F d'indemnité pour préjudice collectif et 8 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
A ordonné la publication du jugement dans le "Dauphine Libéré", "les Petites Affiches" et "le 38", à concurrence de 10 000 F par insertion aux frais de la SA Europcar France,
A ordonné l'exécution provisoire du jugement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SA Europcar aux dépens.
La société Europcar France et la SA Europcar France ont relevé appel de ce jugement le 23 septembre 1999 et cette instance a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro 99-4487.
La SA Europcar France a de nouveau relevé appel de ce jugement le 20 octobre 1999 et cette instance a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro 99-4486.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 juillet 2000.
La société Europcar France demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la modification ou la suppression de certaines clauses du contrat,
De débouter l'UFC 38 de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme de 60 148,30 F outre intérêts égaux à compter du 18 octobre 1999 et à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
D'ordonner la publication de l'arrêt dans cinq publications au choix des sociétés Europcar France aux frais de l'UFC 38 dans la limite de 5 000 F HT en tout,
D'ordonner le remboursement par l'UFC 38 de chacune des insertions autorisées sur simple présentation des factures, le montant principal étant augmenté des intérêts courant au taux légal, plus cinq points, passé le délai de deux mois à compter de la présentation, de condamner l'UFC 38 à verser à la société Europcar la somme de 30 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Elle expose que la décision déférée, par son champ d'application, viole le principe de l'effet relatif des décisions de justice et celui de l'indépendance juridique des franchisés à l'égard du franchiseur et que les clauses ont été modifiées ou annulées à tort car elles n'ont ni pour effet, ni pour objet, de créer un déséquilibre manifeste entre les droits de la société Europcar France et les obligations des consommateurs.
Elle précise que les dispositions du jugement mettent exclusivement en cause la SA Europcar France dont le siège est bis 3, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines, que néanmoins la décision étend ses effets à l'ensemble des sociétés, sans aucune restriction, agissant sous l'enseigne "Europcar", que le jugement viole ainsi l'effet relatif des décisions de justice, que le Tribunal de grande instance de Grenoble devait limiter les effets de son injonction d'avoir à modifier les conditions générales de location qui lui avaient été soumises, à la seule société Europcar France, que la décision déférée permet d'engager sa propre responsabilité délictuelle sur le fondement d'agissements imputables à des tiers et qu'elle a dès lors intérêt à faire supprimer les dispositions du jugement qui violent l'effet relatif des décisions de justice.
Elle ajoute que le jugement viole le principe d'indépendance juridique et économique du franchisé à l'égard de son franchiseur, que les franchisés déterminent librement le contenu et la présentation des auditions générales de leurs prestations de services ce qui n'exclut pas que certains de ses franchisés adoptent des conditions générales de location similaires à celles qu'elle-même a déterminées, que toutefois, elle n'a pas le pouvoir d'imposer à ses franchisés des prix ou des conditions de location et qu'elle ne peut s'ingérer dans la gestion de l'entreprise franchisée, de sorte que le jugement doit nécessairement être réformé en ce qu'il a étendu ses dispositions à des sociétés autres qu'elle-même.
L'appelante fait valoir qu'elle satisfait à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil qui pèse sur elle en soumettant au locataire potentiel les conditions générales de location et en vérifiant qu'il dispose bien de l'autorisation légale de conduire un véhicule automobile et qu'il convient dès lors de s'en tenir à la définition que l'article L. 132-1 alinéa 1er du Code de la consommation donne de la "clause abusive ".
Elle souligne que les six clauses qualifiées d'abusives par le jugement déféré ne créent en réalité ni avantage excessif à son profit, ni déséquilibre significatif au détriment des locataires, que l'abus éventuel doit être apprécié au regard des seules parties au contrat, que notamment, la clause prévue par l'article 2-2e paragraphe des conditions générales de location, à savoir:
"Tout conducteur doit être titulaire depuis au moins douze mois d'un permis de conduire en cours de validité et correspondant à la catégorie du véhicule loué. Il doit être également âgé de plus de 21 ans (l'âge peut être plus élevé pour certaines catégories de véhicules)." Ne peut être critiquée car elle s'applique à des personnes qui n'ont pas la faculté de conclure un contrat et qui, dès lors, ne peuvent en contester les conditions générales.
L'appelante conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts dès lors qu'aucun comportement fautif ne peut être caractérisé à son encontre, étant observé que par un courrier en date du 11 juin 1998 l'UFC de Paris a reconnu que son contrat est "conforme à la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 96-02 relative aux locations de véhicules."
L'UFC 38 sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusives six clauses du contrat et forme appel incident pour voir déclarer abusives cinq autres clauses, pour en voir ordonner la suppression dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et pour voir porter les dommages et intérêts qui lui ont été alloués à 80 000 F.
Elle réclame en outre 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Europcar France dont le siège social est situé 94 cours Jean Jaurès à Grenoble n'a pas conclu.
Motifs et décision:
Sur l'appel principal
Sur la clause figurant au recto du contrat de location:
La clause critiquée est ainsi libellée:
"Je reconnais avoir pris connaissance des présentes conditions générales (recto et verso) que je m'engage à respecter ".
Le tribunal a estimé que "compte tenu de sa forme bien que les termes n'en soient pas en eux-mêmes critiquables et qu'elle figure bien sur la feuille indiquant les conditions générales, cette clause tend à conférer au professionnel un avantage injustifié".
L'engagement pris par le client est important, aussi sa signature ne peut être apposée qu'au vu de l'ensemble des conditions générales alors que la présentation ambiguë du contrat peut l'amener à opposer la signature sur l'état du véhicule et celle censée approuver les conditions générales sans qu'il ait eu conscience de l'engagement qu'il prenait.
Le tribunal a dès lors décidé à bon droit que l'emplacement de cette clause conférait au professionnel un avantage injustifié car le client est amené à s'engager sans voir l'ensemble des conditions générales cachées par la feuille traitant de l'état du véhicule.
Sur la clause de l'article 2 § 2 relative à l'âge minimum:
Cette clause est ainsi libellée "tout conducteur doit être titulaire depuis au moins 12 mois d'un permis de conduire en cours de validité et correspondant à la catégorie du véhicule loué. Il doit être également âgé de plus de 21 ans (l'âge requis peut être plus élevé pour certaines catégories de véhicules).
Le tribunal a estimé que si la condition imposée au consommateur d'avoir plus d'un an de permis de conduire reposait sur une donnée objective pour qualifier une inexpérience, la condition complémentaire d'avoir plus de 21 ans ne fait l'objet d'aucune justification correcte et doit être en conséquence qualifiée d'abusive.
Le raisonnement de la société Europcar aux termes duquel cette clause se situerait hors du champ d'application de l'article L. 732-1 du Code de la consommation est jésuitique et doit être écarté.
L'appelante soutient essentiellement que des impératifs financiers découlant du coût des assurances justifient cette limitation.
Il est en effet de notoriété publique que le nombre d'accidents est très élevé chez les conducteurs âgés de moins de 21 ans et la limitation qui, si elle protège les intérêts pécuniaires des loueurs de véhicules, tend de façon indirecte à protéger les jeunes conducteurs ne crée pas à leur détriment un déséquilibre significatif de sorte que cette clause est valable.
Sur la clause de l'article 3-2 § 3 relativement à l'embarquement des véhicules:
Cette clause est ainsi libellée:
"Sauf autorisation expresse, écrite et préalable du loueur, les véhicules ne peuvent en aucun cas être embarqués sur un bateau, bac, navire etc...
Cette clause qui limite de façon abusive l'usage du véhicule et qui peut mettre le locataire dans une situation très difficile a été à bon droit supprimée par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.
Sur la clause de l'article 3-2 § 4 relative aux infractions:
Cette clause est ainsi libellée "conformément au principe de personnalité des peines, vous êtes responsable des infractions commises pendant la durée de la location ".
Cette clause est suffisamment précise et signifie de façon évidente que le locataire est seulement responsable des infractions qui résultent de son fait et non de toutes celles qui seraient relatives au véhicule lui-même, de sorte que cette clause ne revêt aucun caractère abusif.
Sur la clause de l'article 3-2 in fine relative à la déchéance d'assurance:
Cette clause est ainsi libellée "attention: l'article 3-2 énonce les obligations minimum à respecter pendant la période durant laquelle vous avez la garde du véhicule tout irrespect de ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommage éventuellement souscrites".
Il n'appartient pas au bailleur de décider des conditions d'application de la déchéance des garanties, ce qui relève exclusivement du Code des assurances et non de la volonté des parties, de sorte que le caractère abusif de cette clause est indéniable.
Le tribunal l'a dès lors écartée à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte.
Sur la clause attributive de compétence (article 9):
Cette clause est ainsi libellée: "tout litige né du présent contrat qui n'aurait pas pu déboucher sur un accord amiable sera, dans la mesure où la loi le permet, de la compétence du tribunal dont dépend le siège social du loueur".
Dès lors que la clause compromissoire est nulle en matière civile et bien que la mention dans la mesure où la loi le permet" a été prévue pour respecter l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, cette clause va nécessairement tromper le consommateur non averti qui croira faussement être lié par cette attribution de compétence et qui hésitera à engager des frais pour plaider loin de son domicile. Le tribunal a dès lors décidé à bon droit que cette clause conférait un avantage excessif à la SA Europcar France.
Sur la clause de l'article 3-3 alinéa 2 relative aux détériorations
"Le véhicule vous est fourni avec cinq pneumatiques en bon état. En cas de détérioration de l'un d'entre eux pour une cause autre que l'usure normale, vous vous engagez à le remplacer immédiatement et à vos frais par un pneumatique de même dimension, même type et d'usure égale... ".
Le postulat de départ est contestable, aucune garantie n'existant sur le bon état des pneus lors de la remise du véhicule. Par ailleurs, le locataire ne peut être tenu responsable des vices cachés affectant les pneumatiques ou des conséquences d'un cas fortuit ou de force majeure.
La clause litigieuse qui met tous les risques à la charge du locataire sans même lui fournir une garantie sur l'état d'origine crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et doit dès lors être supprimée.
Sur la clause de l'article 4-1 § 1 relative au retard de restitution du véhicule:
Elle est ainsi libellée: "le locataire s'engage à restituer le véhicule au loueur à la date prévue au contrat de location sous peine de s'exposer à des poursuites judiciaires civiles ou pénales".
Par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a décidé que cette clause qui ne faisait que rappeler la possibilité pour le bailleur d'engager des poursuites civiles ou pénales en cas de non-restitution du véhicule ne créait aucun déséquilibre au profit du professionnel.
Sur la clause de l'article 4-3 relative à la fin de la location:
Elle prévoit que seule la prise de possession du véhicule, des documents et des clés par l'agent met fin à la location et que la remise des clés et des documents dans une boîte aux lettres ne met pas fin au contrat de location.
Cette clause autorise manifestement le bailleur à continuer de facturer la location du véhicule alors que le consommateur n'en a plus l'usage, elle est source de difficultés entre les parties, le locataire, en cas de litige, étant amené à fournir une preuve qui est en fait impossible à obtenir, à savoir la date exacte à laquelle il a déposé les clés dans la boîte à lettre réservée à cet effet.
Il appartient au bailleur d'assurer un service permanent pour la restitution des clefs ou des papiers et si, dans un souci d'économie il ne veut pas assurer un tel service, il est contraint de faire confiance au client qu'il place dans l'impossibilité de restituer les clefs et les papiers à un service compétent.
Le locataire ne peut être livré à l'arbitraire du bailleur et la clause qui crée un déséquilibre manifeste entre les parties doit être supprimée.
Sur la clause de l'article 5 § 2 sur le paiement en blanc:
Elle prévoit: " pour les règlements effectués au moyen d'une carte bancaire, seule une autorisation sera demandée au départ de la location. Au retour, le montant de la facture sera automatiquement débité sur le compte correspondant à la carte présentée sauf si le locataire présente un autre moyen de paiement ".
Dès lors que le locataire choisit librement de régler au moyen d'une carte bancaire, ce qui en principe lui procure l'avantage d'un règlement différé et qu'il peut toujours renoncer à ce moyen de règlement en effectuant un paiement comptant lors de la restitution du véhicule, la cour estime que la preuve d'un déséquilibre n'est pas rapportée.
Sur la clause de l'article 5 in fine relative au défaut de paiement
Cette clause prévoit: " le locataire accepte expressément que le défaut de paiement d'une seule facture à sa date d'exigibilité, ou tout impayé, entraîne la déchéance du terme pour les factures non échues et autorise le loueur à exiger la restitution immédiate du véhicule en cours de location ".
Cette clause qui ne fait que prévoir les conséquences habituelles de la résolution d'un contrat et qui ne fait que sanctionner la défaillance du locataire ne confère aucun avantage excessif au profit du bailleur et il n'y a pas lieu de la supprimer.
Le tribunal a fait une analyse et une exacte appréciation du préjudice subi par l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère et cette disposition du jugement sera confirmée.
Seule la SA Europcar France dont le siège social est situé à Saint-Quentin-en-Yvelines a conclu et l'UFC 38 n'a dirigé ses demandes qu'à l'encontre de cette société. Par ailleurs, le tribunal ne pouvait étendre les interdictions qu'il prononçait à des sociétés non parties à la procédure de sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé des interdictions générales.
L'équité justifie qu'une indemnité de 6 000 F soit allouée à l'UFC 38 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA Europcar France qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs: LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la modification des conditions générales du contrat type établi par la SA Europcar France, dont le siège social est à Saint-Quentin-en-Yvelines, quant à la forme de présentation de la clause suivante figurant au recto du contrat: " Je reconnais avoir pris connaissance des présentes conditions générales (recto et verso) que je m'engage à respecter ". Le confirme en ce qu'il a ordonné la suppression dans les conditions générales du contrat type établi par la SA Europcar France, dont le siège social est à Saint-Quentin-en-Yvelines, des clauses suivantes: - article 3-2 in fine sur la déchéance d'assurance, - article 3-2 § 2 sur l'embarquement du véhicule, - article 9 sur la compétence territoriale. Le confirme en ce qu'il a maintenu les clauses suivantes: - article 4-1 § 1 sur le retard de restitution, - article 5 § 2 sur l'empreinte préalable de la carte bancaire. Confirme les condamnations mises à la charge de la SA Europcar France (Saint-Quentin-en-Yvelines), Le reforme pour le surplus; Statuant a nouveau: Déboute l'UFC 38 de ses demandes relatives aux clauses suivantes: - article 2 § 2 sur l'âge de conduite, - article 3-2 § 3 relatif aux infractions ordonne la suppression de l'article 3-3 § 2 sur les frais de pneus et celle de l'article 4-3 sur la définition de la fin de la location. Dit que l'ensemble des modifications et suppressions mises exclusivement à la charge de la SA Europcar (Saint-Quentin-en-Yvelines) devront avoir lieu dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et à peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 3 000 F(trois mille francs) par infraction constatée, Condamne la SA Europcar France à payer à l'UFC 38 la somme de 6 000 F (six mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute la SA Europcar France de sa demande à ce titre, La condamne aux dépens de première instance et d'appel.