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Décisions

CA Pau, ch. corr., 20 juillet 1994, n° 94-00190

PAU

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Substitut :

général: M. Poque

Conseillers :

MM. Masson, Laventure

Avocat :

Me Fillastre.

TGI Tarbes, ch. corr., du 4 janv. 1994

4 janvier 1994

Rappel de la procédure:

Le jugement

Le Tribunal correctionnel de Tarbes, par jugement contradictoire en date du 4 janvier 1994, a:

- requalifié le délit de tromperie sur la qualité de la marchandise en délit de publicité

- déclaré P Maria coupable du chef de publicité mensongère

- l'a condamnée à 1 000 F d'amende et l'a dispensée des mesures de publication.

- statué sur l'action civile.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 7 janvier 1994.

P Maria, prévenue, fut assignée à la requête de Monsieur le Procureur général, par acte en date du 26 mai 1994, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 7 juin 1994.

Décision:

Attendu que l'appel interjeté le 7 janvier 1994 par le Ministère public est recevable en la forme;

Attendu que Maria P est prévenue d'avoir à Saint-Lary, le 4 février 1993;

- trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers:

sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, en l'espèce sur le millésime d'un véhicule R 5 - n° 6671 OR 65 -, augmentant ainsi artificiellement sa côte Argus,

Infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978,

Attendu que Maria P a fait paraître, le 1er février 1993, dans l'hebdomadaire "Pyrénées Annonces" - n° 218 - l'annonce suivante:

"Vends R5TL Coup de Coeur métal 91, 24 000 Km, TBE, 5 portes, vignette 93 - <numéro de téléphone>- après 20 heures"

Attendu que les époux Abadie, intéressés par le véhicule, l'ont acquis le 6 février 1993 pour la somme de 40 000 F.

Attendu que le lendemain, en compulsant les documents concernant le véhicule qu'ils venaient d'acquérir, les époux Abadie se sont rendus compte que le véhicule avait été mis en circulation en 1990 et en 1991,

Qu'ils ont porté plainte;

Attendu que Maria P soutient que, lors de l'insertion de l'annonce publicitaire, elle a commis une erreur sur la date de mise en circulation du véhicule qu'elle voulait vendre,

Qu'elle demande à la cour de la relaxer des fins de la poursuite;

Attendu qu'il est constant que l'annonce émanant de Maria P faisait état de l'année 1991 comme étant la date de mise en circulation du véhicule, alors qu'en réalité sa mise en circulation était intervenue en 1990;

Attendu que la matérialité des faits reprochés étant acquise, il est essentiel de rechercher s'il existe de la part de Maria P une intention coupable de commettre le délit de tromperie;

Attendu que, lors de la vente, les époux Abadie ont pris possession de la carte grise et du certificat de cession qui mentionnaient la date réelle de mise en circulation du véhicule;

Attendu qu'en remettant ces documents Maria P permettait aux époux Abadie de déceler immédiatement que la date de mise en circulation dont faisait état l'annonce était erronée ce qui exclut de sa part toute intention de chercher à les tromper;

Attendu qu'en l'absence d'intention coupable le délit de tromperie n'est pas constitué;

Attendu qu'aucune requalification n'étant possible, Maria P doit être relaxée des fins de la poursuite;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, reçoit l'appel du Ministère public; Au fond, Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions pénales; Relaxe Maria P des fins de la poursuite du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise; Le tout par application de l'article 470 du Code de procédure pénale; Le présent arrêt a été rendu en application des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale.