CA Pau, ch. corr., 13 octobre 1993, n° 93-740
PAU
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riboulleau
Substitut :
général: M. Nicod.
Conseillers :
MM. Masson, Laventure
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le Ministère public d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le Tribunal correctionnel de Tarbes qui a relaxé Jean-François S des fins de la poursuite des chefs de publicité mensongère et tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et a débouté Michel Carrieu de sa demande;
Attendu que Jean-François S est prévenu:
- d'avoir à Tarbes, le 2 décembre 1986, fait une publicité comportant des indications et allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles, en l'espèce en proposant à la vente, en tant que BX GT 1985, 11 000 km, un véhicule ne correspondant pas à ces mentions,
- d'avoir à Semeac, le 14 décembre 1986, trompé le contractant, par quel que moyen que ce soit, sur les qualités substantielles d'une marchandise, en l'espèce, un véhicule automobile au préjudice de Carrieu Michel,
Faits prévus et punis par les articles 44 et 44-II de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi 78-23 du 10 janvier 1978;
Attendu que Jean-François S a fait paraître dans le "Petit Bigourdan" le 2 décembre 1986 une annonce ainsi libellée "Vends BX GT, 1985, 11 000 km"
Attendu qu'à la suite de cette annonce, Michel Carrieu achetait le 14 décembre 1986 à S un véhicule Citroën BX 19 GT n° 2846 H13 33 pour le prix de 53 000 F;
Attendu que dès les premières utilisations de ce véhicule, Carrieu constatait de multiples anomalies et défectuosités: non fonctionnement du compteur kilométrique, du dégivrage du hayon et des témoins de fermeture des portes arrières.
Attendu que le 24 février 1987, Carrieu informait la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des problèmes que présentait son véhicule;
Attendu qu'ensuite une information a été diligentée, au cours de laquelle une expertise a été ordonnée;
Attendu que l'expert conclut que l'examen du véhicule de marque Citroën n° 4183 JT 65 permet de dire qu'il n'est pas conforme aux normes qui lui sont relatives; qu'en effet, si la coque présente un numéro de série en conformité avec le type, l'équipement intérieur et les accessoires proviennent de véhicule BX qui n'étaient pas de modèle 19 GT;
Attendu qu'il résulte des conclusions de l'expert que S a vendu à Carrieu une voiture ayant un équipement intérieur et des accessoires qui ne correspondaient pas au modèle qui lui était propre à savoir 19 GT, ce qui constitue une tromperie au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905;
Attendu que S a fait paraître une annonce ainsi libellée "Vend BX GT", "alors que le modèle de son véhicule est BX 19 GT";
Que cette inexactitude était susceptible d'induire en erreur tout acheteur éventuel qui était intéressé par le modèle dont la réalité avait été escamotée;
Que S a commis le délit de publicité mensongère;
Attendu que S doit être maintenu dans les liens de la prévention et faire l'objet d'une condamnation pénale;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par défaut par application de l'article 412 du Code de procédure pénale, En la forme, reçoit l'appel du Ministère public, Au fond, Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions pénales; Déclare Jean-François S coupable d'avoir: 1°) à Tarbes, le 2 décembre 1986, fait une publicité mensongère comportant des indications et allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles en l'espèce en proposant à la vente en tant que BX GT 1985, 11 000 km, un véhicule ne correspondant pas à ces mentions; 2°) à Semeac, le 14 décembre 1986, trompé le contractant, par quelque moyen que ce soit, sur les qualités substantielles d'une marchandise, en l'espèce, un véhicule automobile au préjudice de Carrieu Michel; Faits prévus et punis par les articles 44, 44-II de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978, 78-23; Condamne Jean-François S à la peine de 4 mois d 'emprisonnement; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné; Fixe la Contrainte par corps conformément à la loi; Le tout par application du titre XI de la loi du 4 janvier 1993 relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, 44 et 44-II de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi 78-23 du 10 janvier 1978.