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Décisions

Cass. soc., 8 décembre 1993, n° 90-40.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Livre de Paris (Sté)

Défendeur :

Pogoda

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Chambeyron

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Cons. prud'h. Arras, du 26 oct. 1989

26 octobre 1989

LA COUR: - Attendu que Mlle Pogoda a été engagée le 24 avril 1989 par la société "Le Livre de Paris" pour la vente de livres par voie de démarchage à domicile en qualité de "VRP exclusif à temps partiel", suivant contrat prévoyant pendant les deux premiers mois un salaire minimum, sous réserve de la réalisation d'un certain nombre de "points" de vente; que la société a mis fin à la période d'essai le 15 juin 1989 pour insuffisance de résultats; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes de rappels de salaires;

Sur le premier moyen: - Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (Cons. prud'h. Arras, 3 octobre 1989) de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée un rappel de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que la société prétendait défalquer les commandes non payées alors qu'il résultait des conclusions qu'elle avait prétendu défalquer les commandes qui n'avaient pu être livrées par suite du refus du souscripteur, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que les commissions étaient dues si la marchandise avait été livrée; qu'en condamnant néanmoins la société à payer des commissions sur des ventes n'ayant pu donner lieu à livraison correspondant à des marchandises dont la commande avait été refusée et non livrée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit décidé, en l'état des dispositions contractuelles applicables, que le refus de paiement par le client au moment de la livraison, effectuée après l'expiration du délai de réflexion prévu par la loi, ne pouvait priver le représentant de son droit à commissions;qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour formation non rémunérée, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il "apparaît bien que cette formation, pour autant qu'elle ait eu lieu, n'a, en certitude, pas été rémunérée"; Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisés;

Par ces motifs: casse et annule, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mlle Pogoda une somme à titre de dommages-intérêts pour formation non rémunérée, le jugement rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Arras; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Lens.