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Décisions

Cass. soc., 13 février 1984, n° 81-42.241

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Striffler France (Sté)

Défendeur :

Lapeze

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Astraud (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Boubli

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

SCP Nicolas, Masse-Dessen, Me Choucroy.

Agen, ch. soc., du 30 juin 1981

30 juin 1981

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1588 du Code civil, manque de base légale : - Attendu que la société Striffler France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 30 juin 1981) de l'avoir condamnée à payer à M. Lapeze son représentant une commission sur une commande qui avait été annulée, alors que l'acheteur s'étant réservé la faculté d'essayer la chose à vendre afin de juger si elle lui convenait, la vente était faite à l'essai ; qu'en le considérant comme une vente ferme ouvrant droit pour le représentant à des commissions, l'arrêt a dénaturé les conventions des parties, alors surtout que la vente à l'essai est toujours présumée faite sous condition suspensive ; qu'en le disant ferme, la cour d'appel a violé l'article 1588 du Code civil ;

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé d'une part, que sauf convention contraire inexistante en l'espèce, la commission est due au représentant dès que la commande est acceptée par l'employeur et que son jugement ne serait dépendre de l'exécution de la commande ou de l'encaissement du prix ;qu'ils ont d'autre part constaté que le contrat passé avec l'acquéreur ne lui avait pas conféré la faculté de l'annuler par une décision arbitraire, mais seulement si le matériel livré ne répondait pas aux spécifications requises, ce qui avait été le cas ;qu'en en déduisant qu'il s'agissait d'une vente ferme dont l'annulation ne pouvait faire perdre à M. Lapeze son droit à commission, ils ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1981, par la Cour d'appel d'Agen.