CA Paris, 5e ch. A, 28 janvier 2004, n° 2003-15950
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
L'automobile Autrement (SARL)
Défendeur :
Volvo automobiles France (SA), Guiol (Consorts), Madonna (ès qual.), Contact 60 (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Conseillers :
MM. Faucher, Picque
Avoués :
Me Teytaud, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Garibaldi, Gauclère.
Concessionnaire Volvo à Avignon au titre, en dernier lieu, du contrat du 24 octobre 1996, la SARL L'automobile Autrement (société Autrement) avait, le 28 septembre 2000, attrait la SA Volvo automobiles France (société Volvo) devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins de le voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exc1usifs de concédant, outre différentes demandes complémentaires en découlant.
Le fonds de commerce de la société Autrement ayant entre temps été cédé le 3 avril 2001, à la société E2A, la société Autrement a modifié sa demande en sollicitant le 17 janvier 2002, la condamnation de la société Volvo à lui payer 706 973,60 euros de dommages et intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation originelle, outre 7 631 euros de frais irrépétibles,
Par jugement du 13 mars 2002, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Volvo, 4 600 euros de frais non compris dans les dépens.
La société Autrement a interjeté appel le 3 avril 2002.
Le liquidateur judiciaire de la société Contact 60 antérieurement co-occupante des locaux de la concession, Jean-Louis et Nicole Guiol, ces deux derniers associés de la SCI Durance Ventoux propriétaire des murs de la concession, et Alexandre Guiol, fils des précédents et associé avec eux de la SARL L'automobile Autrement, sont volontairement intervenus à l'instance en cause d'appel.
Appelante, la société Autrement et les intervenants volontaires: Maître Madonna ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de société Contact 60, Jean-Louis, Nicole et Alexandre Guiol, exposent, aux termes de leurs ultimes conclusions communes signifiées le 3 octobre 2003, que le dirigeant de la SARL appelante, voulant céder son affaire pour des raisons impératives de santé, avait trouvé un accord de principe le 15 juillet 1999, avec le Groupe Maurin, lequel était disposé à racheter les parts de la SARL moyennant le prix de 1,5 MF outre la reprise des engagements de cautionnement souscrits par les associés familiaux et la reprise du contrat de travail du fils du gérant, tout en payant un loyer annuel de 336 000 F à la SCI familiale qui devait conserver la propriété des murs de la concession. Cependant le candidat acquéreur devait préalablement recueillir l'agrément de la société Volvo, laquelle ne l'a jamais donné et n'a pas répondu aux différentes lettres le sollicitant.
Le dirigeant de la SARL L'automobile Autrement a aussi présenté, entre janvier et juin 2000, deux autres postulants issus du réseau Volvo lui-même, également candidats à la reprise de la concession, pour lesquels le concédant a suffisamment tergiversé pour finalement ne pas leur accorder les aides que ceux-ci sollicitaient, provoquant l'abandon de chacun de leurs projets. En outre Monsieur Guiol a aussi informé la société Volvo de l'intérêt manifesté par un concessionnaire automobiles de Marseille pour lequel le concédant n'a jamais pris position.
C'est dans ces conditions que la société Autrement estime s'être trouvée contrainte de céder son fonds en avril 2001, dans des conditions beaucoup moins avantageuses, au candidat repreneur présenté par la société Volvo, laquelle a octroyé à celui-ci les aides qu'elle avait précédemment refusées aux précédents candidats présentés par le gérant de la société L'automobile Autrement. Cette dernière considère que la société Volvo avait préalablement sciemment "laissé pourrir la situation" en dépit de la "philosophie du partenariat" et du principe de solidarité mis en avant dans le contrat de concession. Elle déduit la volonté de la société Volvo de lui nuire, notamment de la clause que les acquéreurs avaient insérée en subordonnant leur engagement d'acheter le fonds de commerce de la concession, à l'abandon des poursuites en cours envers le concédant. La société Autrement fait valoir que si le droit d'agrément est discrétionnaire, il ne peut cependant pas être arbitraire sans devenir abusif, la société Volvo n'ayant pas, à ses yeux, exécuté le contrat de concession de bonne foi en n'examinant pas "consciencieusement" les candidatures qui lui ont été présentées.
Elle estime aussi avoir subi des modifications unilatérales du contrat, lui ayant également porté préjudice. Elle se plaint ainsi de la suppression tant des aides commerciales au réseau que de la publicité nationale et régionale. Elle critique les modalités du "plan opérationnel 2000" modifiant profondément le contrat de concession en diminuant les remises et les aides à la vente, en supprimant les primes de fin d'année et en augmentant les obligations du concessionnaire, alors qu'antérieurement, les plans opérationnels annuels qui étaient proposés par le concédant, étaient "à peu près constants d'une année sur l'autre". Elle indique que dans ce nouveau contexte, "elle s'est enfoncée chaque jour un peu plus", d'autant qu'elle n'était plus assez rapidement livrée en pièces détachées et qu'elle n'a pas été invitée à la présentation à Montreux du nouveau modèle de la marque en septembre 2000, la concession d'Avignon n'ayant pas davantage reçu le modèle de démonstration doté du nouveau moteur.
La société Autrement évalue le dommage à la moyenne des marges brutes des trois meilleures années, augmentées des pertes enregistrées en 2000 et 2001.
La société Contact 60 indique que son sort était étroitement lié à celui de la société Autrement avec laquelle elle partageait les frais des locaux et la rémunération des dirigeants, mais que l'acquéreur du fonds de commerce de cette dernière n'a pas poursuivi le partenariat de sorte qu'elle est aussi affectée par le sort de la société Autrement résultant de l'attitude fautive de la société Volvo.
Jean-Louis et Nicole Guiol indiquent que les parts sociales de la SCI Durance Ventoux ont été cédées au prix de 718 000 F, soit à un montant inférieur à celui qui avait été envisagé dans le projet de cession au groupe Maurin. Ils font aussi valoir que leurs engagements de cautionnement ont été appelés par les différents établissements bancaires bénéficiaires.
Alexandre Guiol expose qu'il est actuellement au chômage alors que le projet d'accord avec le groupe Maurin prévoyait de reprendre le contrat de travail dont il était initialement titulaire avec la société Contact 60. Il prétend qu'antérieurement il était également accrédité "vendeur Volvo" et avait bénéficié d'une formation spécifique dispensée par le constructeur automobile.
L'appelante et les intervenants volontaires estiment que la baisse de valeur tant du fonds de commerce que des murs du local dans lesquels la concession était exploitée et la situation actuellement sans travail du fils des époux Guiol, résultent directement:
- des modifications contractuelles imposées abusivement par Volvo ayant provoqué les pertes enregistrées par la société Autrement au cours des deux années ayant précédé la cession du fonds de commerce,
- du retard à la cession de l'affaire, consécutif aux refus injustifiés du concédant d'agréer les candidats cessionnaires présentés par le gérant de la société concessionnaire,
- et de la contrainte du fait qu'elle a subi, résultant de l'imposition par le concédant de son propre candidat à la reprise, lequel n'y a consenti qu'à des conditions financières bien inférieures aux propositions antérieures.
Ils concluent dès lors à la réformation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation de la société Volvo à payer à la société Autrement, 706 973,60 euros (4 637 440,85 F) augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation annuelle.
Ils sollicitent par ailleurs d'y ajouter en condamnant également la société Volvo à payer des dommages et intérêts:
- à la société Contact 60, à hauteur de 102 150 euros en réparation de ses pertes résultant indirectement de la cession du fonds de commerce de la société L'automobile Autrement à la société E2A,
- à Monsieur et Madame Guiol, 136 813 euros en réparation du dommage provenant de la mise en jeu de leurs engagement de cautionnement, et 96 347,78 euros, au titre de la perte enregistrée sur la vente de leur patrimoine immobilier,
- à Jean-Louis Guiol seul, 205 816,84 euros au titre de la mise en cause de ses autres engagements de cautionnement auprès de l'organisme de financement CGI,
- à Alexandre Guiol, 76 225 euros en dédommagement de sa perte d'emploi,
chaque demande étant majorée des intérêts au taux légal, à compter de leur intervention volontaire, leur capitalisation annuelle étant en outre requise.
L'appelante et les intervenants volontaires réclament aussi, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel:
- la société Autrement, 7 000 euros,
Monsieur et Madame Guiol, 5 000 euros,
- Alexandre Guiol, 5 000 euros également.
Intimée, la société Volvo réplique, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2003, qu'elle n'a, en aucune manière, empêché la cession de la concession et estime même, compte tenu des motifs de santé invoqués par Monsieur Guiol, avoir facilité l'opération sans y être contractuellement obligée. Elle conteste avoir découragé les intentions des différents candidats à la reprise, lorsque ceux-ci ont effectivement dévoilé leurs intentions et précise qu'elle avait indiqué dès le 4 février 2000, que l'évolution en cours de gestation du réseau des concessionnaires, résultant de sa propre filialisation en cours avec le groupe Ford, ne lui permettait pas de se prononcer immédiatement sur les candidatures qui se manifestaient. En revanche, dès que cela lui a été possible, elle a donné son accord le 22 décembre 2000, à la candidature de la société E2A qui s'était officiellement dévoilée le mois précédent.
La société Volvo conteste vigoureusement la présentation des faits par l'appelante et les intervenants volontaires et estime que ces derniers n'apportent aucune preuve de leurs assertions. Elle prétend que sur les quatre candidatures citées par l'appelante, trois n'ont jamais véritablement donné lieu à la formulation d'une candidature effective et que le groupe Maurin s'est lui-même désengagé "après que Volvo se soit accordé un délai de réflexion en raison de son intégration en cours au sein du groupe Ford".
Elle considère par ailleurs, qu'en contre-partie de l'aide de 300 000 F accordée à la société E2A pour la reprise du fonds de commerce de la société Autrement, il était légitime qu'elle souhaite être libérée de "la charge représentée par la poursuite de la présente instance", mais qu'elle n'avait pas pour autant à intervenir personnellement à l'acte de cession du fonds qui ne concernait que les droits respectifs des ancien et nouveau concessionnaires.
Elle conteste aussi que le contrat de concession ait été lui-même modifié, la modification des conditions commerciales relevant du plan opérationnel négocié chaque année entre les parties.
Elle fait valoir:
- que le contrat de concession exclusive était placé sous le régime de "l'intuitu personae" le concédant n'ayant pas contractuellement l'obligation de donner son agrément à tout candidat à la succession, quelles que soient ses qualités et sans avoir l'obligation de justifier un refus ou même une simple absence d'intérêt,
- qu'en tout état de cause, en dehors de toute obligation elle a étudié les différentes candidatures antérieures à celle de la société E2A, les divers candidats ayant ultérieurement renoncé pour des raisons qui leur sont propres et qui ne concernent pas le concédant,
- que les modifications commerciales, lesquelles visaient à privilégier la qualité du service à la clientèle sur la conquête de nouvelles parts de marché, ont concerné indistinctement l'ensemble des concessionnaires et que la baisse du taux de remise sur les véhicules neufs a été compensée par une augmentation des primes sur les activités de services,
- que l'aide exceptionnelle apportée à la société E2A lors de la reprise du fonds de commerce de la société Autrement, ne saurait constituer une discrimination à la défaveur de cette dernière, d'autant que celle-ci avait, selon le concédant, bénéficié du même type d'aide lors de la souscription du premier contrat de concession en 1994,
- qu'elle n'a aucun lien de droit avec les intervenants volontaires, lesquels ne démontrent pas, à ses yeux, les préjudices allégués.
La société Volvo conclut à la confirmation du jugement entrepris, sollicite le rejet des prétentions des intervenants volontaires et réclame 10 000 euros de frais non compris dans les dépens.
Sur ce,
Sur l'exécution de bonne foi des conventions par les parties
Considérant que le caractère "intuitu personae" du contrat de concession litigieux, n'est pas contestéet qu'il résulte de son article 8, que la société Autrement avait l'obligation d'obtenir l'accord préalable de la société Volvo pour toute cession de parts sociales affectant plus de 25 % de son capital, sous peine d'ouvrir droit au concédant de résilier unilatéralement la concession;
Considérant par ailleurs qu'aucune précision suffisante n'a été fournie sur les conditions, tant juridiques que financières, des projets de cession au profit des groupes Cacchia, Capel et Bruschet, les preuves de la formulation de leur candidature auprès de Volvo ou de la demande expresse d'agrément par la société Autrement n'étant pas rapportées en l'état des pièces versées au dossier;
Considérant en revanche, qu'aux termes de l'échange de correspondances des 16 et 17 août 1999, un accord de principe était intervenu pour la cession au groupe Maurin de la totalité des parts sociales composant le capital de la société Autrement, la demande d'agrément auprès du concédant pouvant implicitement se déduire pour la première fois, des termes de la lettre du 10 septembre 1999 du groupe Maurin à la société Volvo;
Considérant aussi qu'il n'est pas discuté que le concédant n'a pas expressément souscrit l'obligation d'étudier objectivement toute candidature d'un repreneur de la concession, mais que la société Autrement fait grief à son cocontractant de ne pas avoir exécuté le contrat avec la bonne foi requise par le dernier alinéa de l'article 1134 du Code civil, le préambule du contrat faisant au surplus, référence à la "philosophie du partenariat";
Considérant qu'il incombe à la société Autrement de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions
Que la "philosophie du partenariat" est précisée à l'article 2 du contrat en définissant les objectifs communs de l'amélioration constante de la satisfaction du client, du développement commercial tenant compte de la solidité financière à long terme de la concession et du renforcement de la marque Volvo;
Qu'aucun refus formel d'agrément n'a été démontré, l'appelante et les intervenants volontaires reprochant uniquement à la société Volvo d'avoir tardé à faire connaître sa position, dans l'unique but de faire échouer la transaction en cours entre le groupe Maurin et les associés de la société Autrement;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la même époque, l'actionnariat de la société Volvo était lui-même en cours de négociation en vue de faire passer la société sous le contrôle d'un constructeur automobiles américain concurrent;
Que dans ce contexte, entraînant inévitablement un certain attentisme chez les acteurs opérationnels de l'entreprise, la société Volvo a informé le groupe Maurin, dès sa lettre du 15 octobre 1999, de la nécessité de connaître le résultat de la refonte en cours de son plan de représentation sur le territoire français, avant de prendre position;
Qu'il apparaît que ce délai s'avérait d'autant plus nécessaire, que le candidat à la reprise de la concession Volvo d'Avignon était déjà lui-même concessionnaire de la marque Forddont la société propriétaire était en cours de prise du contrôle de la société mère Volvo;
Considérant qu'il n'est pas davantage contestable que le groupe Maurinn'a pas jugé à propos d'attendre le résultat des restructurations en cours entre les deux constructeurs automobiles, et a abandonné de son propre chef, le projet d'acquisition des parts sociales de la société Autrement, pour des raisons qui n'ont pas été explicitées par les pièces versées aux débats;
Qu'en différant sa réponse pour les raisons ci-dessus rappelées, la société Volvo a agi dans le cadre de la sauvegarde de ses propres intérêts légitimes et n'a en conséquence, pas contrevenu à son obligation d'exécuter de bonne foi les conventions des parties;
Considérant aussi, que le concédant n'a pas l'obligation d'aider de quelque manière que ce soit, un candidat à la reprise d'une concession existante;
Qu'il est dès lors libre de le faire discrétionnairement ou de s'en abstenir;
Que par ailleurs, ayant décidé le principe de l'octroi d'une aide de 300 000 F à la société E2A pour permettre à celle-ci d'acquérir le fonds de commerce de la concession de la société Autrement, il n'était pas illégitime que la société Volvo exprime le souhait de voir abandonner l'instance en cours avec l'ancien concessionnaire, de sorte qu'on ne saurait en déduire la volonté de la société Volvo de nuire à la société Autrement, étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que l'aide a finalement été donnée et que l'instance en cours a pu néanmoins se poursuivre;
Sur les modifications des obligations réciproques
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend l'appelante et les intervenants volontaires, le contrat de concession n'a pas été lui-même modifié;
Que son article 3 prévoit expressément la discussion annuelle de plans opérationnels entre les parties et que les modifications invoquées par la société Autrement se sont inscrites dans ce cadre;
Considérant que la société Autrement ne conteste pas avoir effectivement souscrit aux plans annuels proposés pour les années 2000 et 2001, et qu'elle n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que son consentement aurait été vicié;
Qu'elle ne rapporte pas davantage la démonstration d'un traitement discriminatoire entre concessionnaires de la marque, dont elle aurait été victime à l'occasion de la mise en œuvre des deux derniers plans annuels opérationnels;
Qu'au surplus, elle n'a pas fourni aux débats d'élément de nature à contredire l'objectif avancé par le concédant de privilégier la qualité du service à la clientèle sur la conquête de nouvelles parts de marché, lequel était au demeurant conforme à la "philosophie du partenariat" définie par les objectifs visés à l'article 2 de la concession automobiles;
Qu'à cet égard il n'est pas non plus démontré que les dysfonctionnements administratifs ayant conduit à l'omission de la société Autrement de la liste des concessionnaires invités à la réunion de Montreux, étaient le résultat d'une intention volontaire, le préjudice en découlant n'étant pas justifié par les pièces du dossier;
Qu'il en est de même pour le prétendu défaut de livraison du modèle de démonstration doté du nouveau moteur;
Sur les prétentions des intervenants volontaires
Considérant que ceux-ci ne justifient pas de l'existence d'un rapport contractuel avec la société Volvo et, qu'ayant eux-même lié les préjudices qu'ils allèguent, à l'existence d'une faute qui aurait été commise par la société Volvo au détriment de la société Autrement, ils succombent tout autant dans l'administration de la preuve tant de l'existence d'une faute délictuelle de la société Volvo à leur en contre, que des dommages qu'ils prétendent avoir éprouvés à différents titres;
Considérant par ailleurs, qu'il ne serait pas équitable de laisser à l'intimée, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les intervenants volontaires de leurs demandes respectives, Condamne in solidum la SARL L'automobile Autrement, Maître Madonna ès qualités de liquidateur de la société Contact 60, Jean-Louis, Nicole et Alexandre Guiol, aux dépens d'appel et à verser 5 000 euros de frais irrépétibles à la société Volvo, Admet Maître Teytaud au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.