CA Lyon, 3e ch. civ., 19 février 2004, n° 02-02068
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Formaholt (SARL)
Défendeur :
Chamo (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Simon
Conseillers :
MM. Santellini, Kerraudren
Avoués :
SCP Aguiraud-Nouvellet, SCP Dutrievoz
Avocats :
Mes Roullet, Revellin.
Exposé du litige, procédure, et prétentions des parties:
Par déclaration en date du 11 avril 2002, la société Formaholt a relevé appel d'un jugement rendu le 27 mars 2002 par le Tribunal de commerce de Lyon qui a rejeté toutes ses demandes et qui l'a condamné à payer à la société Chamo la somme de 2 286,74 euros en application de l'article 1382 du Code civil ainsi que celle de 1 524,49 euros en vertu de l'article 700 du NCPC, rejetant toutes les autres demandes.
Vu l'article 445-1 du au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.
Vu les prétentions, vu les moyens développés par la société Formaholt dans ses conclusions du 25 juillet 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la réformation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas pris en compte les constatations faites par l'huissier les 7 juillet et 31 juillet 1998 ainsi que le 22 août 2001 qui établissaient que la société Chamo n'avait pas respecté ses obligations contractuelles définies à l'article 16 du contrat de franchise s'appliquant lors de la cessation du contrat et en ce qu'il a statué sur des faits de concurrence déloyale de la part de la société Chamo alors qu'aucune demande n'a été formée à ce titre contre elle et tendant à liquider l'astreinte en condamnant la société Chamo à lui payer 152,45 euros par jour à compter du 20 juillet 1998 et à procéder à l'enlèvement des coiffeuses déposées de sa marque présente dans le salon de l'intimée, la condamnant en surplus à lui payer des frais engagés ainsi que des dommages et intérêts et la déboutant de toutes ses prétentions.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société Chamo dans ses conclusions du 10 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du Tribunal de grande instance de Lyon, la société Formaholt agissant au titre d'une contrefaçon et à titre subsidiaire à ce que la société Formaholt soit déboutée de toutes ses demandes, dés lors qu'elle a rempli toutes ses obligations, comme l'atteste le procès-verbal de l'huissier en date du 22 août 2001, l'huissier ayant d'ailleurs constaté qu'au 31 juillet 1998 il n'existait dans le salon exploité par elle aucun élément rappelant la marque "Jack Holt", de sorte qu'aucune confusion n'existait à cette date, que tout au contraire il a été relevé que les coiffeuses litigieuses avaient été remplacées et que la marque utilisée pour le commerce était désormais "Jean-Claude Biguine" ou "Tec Ni Art", que l'astreinte n'a pas lieu de s'appliquer, que le jugement déféré doit être confirmé, la société Formaholt devant être condamnée à des dommages et intérêts pour appel abusif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2003.
Motifs et décisions
I°) Sur le respect des dispositions du contrat de franchise par le franchisé:
Attendu qu'il résulte des dernières écritures de la société Formaholt qu'elle ne forme à l'encontre de Chamo aucune demande au titre d'une concurrence déloyale - qu'elle fonde son action contre l'intimée exclusivement sur le contrat de franchise qu'elle a conclu le 1er juin 1994 avec la société Chamo et notamment sur l'application de l'article 16 de ce contrat, dont elle soutient qu'il n'a pas été respecté par l'intimée après la cessation des relations contractuelles intervenue consécutivement à la résiliation du contrat le 31 mai 1998, la société Chamo ayant décidé de ne pas le renouveler à compter de cette date - qu'il n'y a en conséquence aucune ambiguïté dans le fondement de la demande de la société Formaholt, ce qui exclut toute action au titre d'une contrefaçon, qui n'est pas alléguée;
Attendu que l'article 16 du contrat de franchise prévoyait qu'en cas de cessation de contrat pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de résiliation, il était convenu que les parties se retrouveraient placées Gomine avant la signature du contrat -que le franchisé devra sans délai faire disparaître les agencements, étalages, articles et installations portant la marque "Jack Holt" et notamment mais non exclusivement les coiffeuses, sièges, bancs de coiffage, enseignes lumineuses, façades ou tous les éléments ou références directs ou indirects qui seraient spécifiques d'une franchise "Jack Holt" et cessera de bénéficier de tous les avantages apportés par la franchise - que le franchisé s'engageait à modifier les couleurs spécifiques de la franchise "Jack Holt" et ferait déposer les enseignes à ses frais;
Attendu que si le constat dressé le 7 juillet 1998 à la requête de la société Formaholtpar Me Pasquet, huissier de justice à Saint-Étienne, fait état à cette date de la présence dans le salon exploité par la société Chamo de fauteuils sur lesquels il peut se lire par transparence l'inscription "Jack Holt" et de coiffeuses de salon correspondant au modèle déposé par la société Formaholt à l'INPI, ainsi que d'une banque que Monsieur Christophe Poyet, gérant de la société Chamo, indique être une banque "Jack Holt", il n'a relevé en revanche ni enseigne ni ligne de produit portant cette marque- que le constat du 31 juillet 1998 établi à même requête par Me Mathieu, huissier de justice à Saint-Etienne - faisant suite à un courrier recommandé adressé par la société Formaholt à la société Chamo avec accusé de réception signé le 21 juillet 1998 la mettant en demeure d'enlever tous les signes distinctifs de la marque "Jack Holt" ou "Jack Holt Quick service" dans un délai de huit jours de sa réception - ne mentionne aucun élément portant ou faisant référence à la marque "Jack Holt", qu'il s'agisse du mobilier installé dans le salon ou de ses produits en vente dans le magasin, la marque figurant sur ce mobilier et ces produits étant soit "Jean-Claude Biguine" soit "Tec Ni Art" - et que le constat du 21 août 2001 ne comporte aucune indication qui établirait que, des éléments du commerce de la société Chamo portent la marque "Jack Holt";
Attendu que dans ces conditions, la société Formaholt, à défaut de rapporter la preuve que la société Chamo utilise de quelque façon des signes distinctifs du réseau et de la marque "Jack Holt" est mal fondée dans ses prétentions, à voir reconnaître que la société Chamo aurait violé les dispositions du contrat après qu'il eut été résilié- qu'il n'est en conséquence pas démontré qu'une confusion entre le salon de coiffure "Jack Holt" et la nouvelle exploitation ait été retenue par la société Chamo qui contreviendrait aux dispositions du contrat - que la société Formaholt doit ainsi être déboutée de toutes ses demandes, confirmant le jugement déféré de ce chef;
II°) Sur la demande de la société Chamo en dommages et intérêts:
Attendu que la société Chamo ne justifie pas que l'appel formé par la société Formaholt qui constitue l'exercice d'un droit, ait dégénéré en abus, ni qu'elle ait subi du fait de la société Formaholt un quelconque préjudice indemnisable - qu'elle doit par conséquent été déboutée de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre la société Formaholt tant au titre d'un appel abusif que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;
Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Formaholt à des dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil;
III°) Sur les autres demandes:
Attendu qu'il serait inéquitable que la société Chamo supporte ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge;
Attendu que la société Formaholt, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à la société Formaholt au titre de l'article 1382 du Code civil, Le réforme de ce seul chef, Et statuant à nouveau sur ce point, Déclare la société Chamo mal fondée dans sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la société Formaholt sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et l'en déboute, Y ajoutant, Déclare la société Chamo mal fondée à réclamer des dommages et intérêts à la société Formaholt pour un appel abusif et l'en déboute, Condamne la société Formaholt à payer à la société Chamo la somme de 1 800 euros au titre de article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP Dutrievoz, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.