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Décisions

CA Douai, 6e ch., 30 janvier 2001, n° 00-00429

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Alexandre, Allart, Anselin, Bacquet, Baran, Bartoux, Beauvisage, Becq, Becue, Blaire, Blondel, Bonvarlet, Borel, Bouchet, Boulard, Bourgois, Boutin, Butor, Caroux, Cauhet, Causse, Chantry, Clabeau, Cocqueman, Cordier, Debette, Delabroy, Delannoy, Delautre, Delcroix, Delmotte, Delpierre, Delval, Delvart, Deneaux, Dequidt, Derisbourgue, Deschodt, Devin, Ducroquet, Duflos, Dumetz, Dune, Dutertre, Elleboudt-Butaye, Farcy, Fertil, Froideval, Glachant, Hoyez, Hurtevent, Jacob, Kerkof, Lamour, La Vigne, Leboeuf, Lecerf, Leclercq, Leduc, Legault, Lepretre, Levault, Level, Loosfelt, Marks, Martin, Parsy, Pechine, Petitcuenot, Pion, Pouilly, Poupart, Roulleau, Roussel, Sailly, Sirault, Talon, Vaesken, Vandewiele, Vaquette, Venier, Verjot, Verwaerde, Wintrebert

Défendeur :

Mercier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Olivier

Conseillers :

Mmes Gallen, Dellelis

Avocats :

Mes Brunet, Chroscik, Robiquet, Dassonville, Hardeman, Vandermersch, Hardeman, Bombled, Bombled, Saudemont, Parichet.

TGI Arras, du 17 août 1999

17 août 1999

LA COUR,

M. Mercier a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Douai prévenu :

- d'avoir à Fillievres, aux dates mentionnées en annexe 1, et en tout cas sur le territoire national depuis temps n'emportant pas prescription, trompé les personnes désignées en qualité de "nouveau propriétaire" à l'annexe 1, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles ou l'aptitude à l'emploi des véhicules mentionnés à l'annexe 1 ;

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

- d'avoir à Fillievres entre le 4 juillet 1996 et le 24 octobre 1998 et en tout cas sur le territoire national depuis temps n'emportant pas prescription, altéré frauduleusement la vérité en apposant une mention fausse, en l'espèce un kilométrage minoré, dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des certificats de vente de véhicules, notamment au préjudice de Messieurs Dune Jean-Yves, Leboeuf André, Blaire José, Cordier Michel, Chaintreau Philippe, Therasse Claude, Delabroye Régis, Roulleau Eric, Duflos Gérard, Delabre Jean-Luc, Dumur Joël, Loosfelt Gilles, Magiras Robert;

- d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage desdits écrits au préjudice des victimes sus mentionnées ;

Infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal;

- d'avoir à Fillievres entre le 4 juillet 1996 et le 24 octobre 1998 et en tout cas sur le territoire national depuis temps n'emportant pas prescription, contrefait, falsifié ou altéré des documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, en l'espèce des certificats de résidence, avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle ;

- d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage desdits certificats au préjudice de notamment, Mesdames et Messieurs Verrier Jacques, Paris Daniel, Delannoy Pierre, Beauvisage Viviane et Wintrebert Mireille;

Infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du Code pénal;

Par jugement en date du 17 août 1999, le Tribunal correctionnel d'Arras a:

- rejeté l'exception de nullité de la procédure,

- déclaré Christian Mercier coupable de l'ensemble des faits visés par la prévention,

- condamné Christian Mercier à la peine d'un an d'emprisonnement,

- prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civiles et de famille pendant 5 ans,

- prononcé l'interdiction d'exercer la profession de garagiste pendant 5 ans,

- ordonné au frais du condamné l'affichage du dispositif dans La Voix du Nord, en limitant le coût de l'insertion à 3 000 F.

Ce même jugement a statué suit sur les demandes des parties civiles, suivant tableau ci-dessous :

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Le tribunal a par ailleurs précisé que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et a alloué à chacune des parties civiles dont le nom est suivi du signe une indemnité de 1 500 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il a :

- ordonné une expertise en ce qui concerne le préjudice subi par M. Becue, M. Dequidt, M. Devin, Mme Ellebout, M. Jacob, M. Kerkof, M. Verwaerde, suite aux falsifications des compteurs,

- fixé le délai imparti à l'expert pour les opérations d'expertise,

- réservé les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les parties civiles ayant demandé une mesure d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire des mesures d'expertise,

- dit qu'en ce qui concerne M. Alexandre Jean-Luc l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise au greffe du tribunal correctionnel d'Arras par la partie civile elle-même,

- réservé la demande de M. Alexandre sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- renvoyé la demande d'indemnisation de M. José Blaire à l'audience de liquidation de dommages et intérêts du 19 mai 2000 à 14 h et lui alloue la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- rejeté les autres demandes,

- réservé les dépens de l'action civile.

M. Boutin a relevé appel des dispositions civiles le concernant, suivi de M. Mercier sur les dispositions pénales et civiles, suivi du Ministère public sur les dispositions pénales, suivi de M. Delmotte sur les dispositions civiles, de M. Alexandre, de M. Levault, de M. Delcroix sur les dispositions civiles les concernant.

M. Mercier régulièrement cité et comparant assisté de son conseil, demande à la cour, reprenant les exceptions de nullité soulevées en première instance, de :

- constater, dire et juger qu'il n'a pas été satisfait par les enquêteurs aux prescriptions d'ordre public prévues à l'article 76 du Code de procédure pénale, aucun assentiment à la visite domiciliaire n'ayant été donné, l'assentiment donné à la saisir l'ayant été par une personne qui n'avait pas qualité pour la donner,

- en conséquence, annuler la procédure et les poursuites qui en sont la conséquence,

- renvoyer le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera,

- subsidiairement et si par extraordinaire la juridiction devait considérer que le non respect des prescriptions de l'article 76 du Code de procédure pénale est soumis à l'application de l'article 802 du même Code, dire et juger que le non respect des prescriptions de l'article 76 a, les investigations réalisées étant contraires au droit à la vie privée, à l'inviolabilité du domicile et au droit de propriété, eu pour effet de porter atteinte aux droits du concluant,

- en conséquence, annuler la procédure et les poursuites qui en sont la conséquence.

Il expose :

- qu'il est constant en l'espèce que les enquêteurs se sont livrés à une visite domiciliaire et à une sais me de pièces sans avoir au préalable recueilli l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération avait lieu,

- que d'évidence, la personne chez laquelle l'opération avait lieu n'était autre que le gérant de la société, M. Christian Mercier, concluant.

- que le terme " domicile " ne signifiant pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle quelque soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée au local, il est incontestable que seul le concluant, à raison de ses fonctions de gérant, avait en définitive qualité pour formuler l'assentiment exprès à l'opération,

- que c est, en effet, parfaitement à tort que les enquêteurs mentionnent dans la procédure que Melle Dourlens avait la qualité de co-gérant,

- que dans ces conditions, l'existence à la procédure de l'assentiment exprès émanant d'une personne qui n'avait pas qualité pour le donner ne permet pas de considérer que les prescriptions de l'article 76 auraient été respectées alors et surtout,

1- qu'en toute hypothèse, l'assentiment de Melle Dourlens n'a porté que sur la saisine des documents et en aucun cas sur la visite domiciliaire,

2- que de façon pour le moins curieuse, l'assentiment est daté du 13 octobre 1998 à 9 heures tandis que le procès-verbal de saisie fait mention de l'arrivée des enquêteurs au siège de l'entreprise le 13 octobre à 10 h 30.

- qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public pour laquelle l'article 802 du Code de procédure pénale n'est pas applicable,

- que quand bien l'article 802 serait applicable, il y a atteinte à ses intérêts par atteinte aux droits fondamentaux que sont l'inviolabilité du domicile et le droit au respect de la vie privée et de la propriété.

M. Jacques Roussel, M. Pierre Leduc, M. Gervais Deschodt, M. Michel Vandewiele, M. Christian Delvart, M. René Allart, M. René Blaire, M. Pierre Caroux, M. Jean-Marie Waesken et Mme Cathy Sirault ont été représentés par leur conseil, Maître Robiquet, et ont demandé la confirmation des dispositions civiles les concernant outre une indemnité de 4 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour chacun à titre complémentaire pour la procédure d'appel.

M. André Leboeuf, M. Sylvain Verwaerde, M. Rémy Jacob, M. Nicolas Devin, M. Jean Becue, M. Lionel Kerkof, M. Marc Dequidt, Mme Sandrine Butaye, ont été représentés à l'audience par Me Robiquet substituant Me Hardeman, M. Rémy Jacob étant présent aux débats.

Ils ont tous également demandé la confirmation des dispositions civiles du jugement les concernant, outre une indemnité complémentaire de 3 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour la procédure d'appel, à l'exception de M. Leboeuf qui a demandé à la Cour de majorer le montant des dommages et intérêts à lui dus en le portant à 50 000 F, outre une indemnité de 3 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

M. Jordan Marks, M. Alain Levault, M. Frédéric Delcroix, M. Freddy Delmotte, M. Jean-Luc Alexandre, représentés à l'audience par Me Chroscik, ont demandé la confirmation du montant des dommages et intérêts qui leur avaient été alloués, outre pour chacun une indemnité de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

M. Boutin représenté par Me Chroscik a demandé à la cour de lui allouer par réformation du jugement, 30 000 F au titre de dommages et intérêts et 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

M. Dominique Poupart représenté par Me Saudemont a demandé la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'une indemnité de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

M. Eric Roulleau (société Garage du Château) représenté par Me Ramery substitué par Me Parichet a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 16 026,50 F à titre de dommages et intérêts outre 1 500 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et a demandé 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour la procédure d'appel.

M. Honoré Froideval, M. Patrice Level et M. Alain Pouilly représentés par Me Bombled ont demandé la confirmation du jugement et une indemnité pour chacun de 4 000 F au titres des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

M. Michel Cordier représenté par Me Dassonville a demandé la confirmation du jugement entrepris et une indemnité de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Mme Nadine Pion représentée par me Dassonville a demandé par réformation du jugement entrepris la fixation des dommages et intérêts à elle dû à 16 533 F (au lieu de 16 000 F) outre une indemnité de 3 500 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

M. Stéphane Causse représenté par Me Dassonville a demandé à se voir allouer par réformation du jugement

- 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour moins value sur le véhicule

- 5 539,49 F pour travail engagé sur son véhicule,

- 5 000 F pour préjudices annexés, outre 3 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Melle Derisbourque représentée par Me Robiquet substituant Me Vandermesch, a demandé la confirmation du jugement entrepris.

M. Loosfelt représenté par Me Dassonville, substituant Me Trosca, a demandé la confirmation du jugement.

Se sont présentés en personne et ont demandé la confirmation du jugement:

- M. Thierry Alexandre

- M. Jérôme Dumetz

- M. Bruno Anselin

- M. Patrice Baran

- M. Jean-Claude Becq

- M. Christian Bourgois

- M. Franck Delpierre

- M. Roger Deneaux

- Mme Sylvie Farcy

- M. André Fertil

- M. Aimé Glachant

- M. Jean-Pierre Lamour

- M. Benoît Petitcuenot

- Mme Verjot

- M. Lievin Hurtevent

Ont écrit pour demander la confirmation des dispositions civiles les concernant :

- M. Daniel Bonvarlet

- M. Philippe Vaquette

- M. Henri Leclercq

- M. Jean-Yves Dune

- Mme Fernande Pechine

- M. Paul Bacquet

- Melle Séverine Delval

Ont été cités à personne ou ont signé l'accusé réception et, n'ont pas comparu :

- M. Jacques Bartoux

- M. Pascal Blondel

- M. Paul Bouchet

- Mme Séverine Butor

- M. Michael Chantry

- M. Marc Cocqueman

- M. Gérard Delannoy

- M. Bernard Ducroquet

- M. Benoît Dutertre

- Mme Brigitte Lavigne

- M. Marc Legault

- M. Hugues Martin

- M. Patrice Talon

- Mme Mireille Wintrebert

- Mme Viviane Beauvisage

- M. Fabrice Borel

- M. Gilbert Boulard

- M. Jean-Luc Cauhet

- M. Alain Clabeau

- M. Régis Delabroy

- M. Jean-Marc Delautre

- M. Gérard Duflos

- M. Noël Hoyez

- M. Jean-Marie Lecerf

- M. André Lepretre

- M. Bernard Sailly

- M. Vincent Venier

M. Pascal Debette cité à parquet et Mme Jeanne Parsy citée à mairie n'ont pas comparu.

Motifs

Sur les dispositions pénales

1) Sur l'exception de nullité de la procédure

Aux termes des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Dans une société, l'ensemble des locaux du siège ne sauraient se voir attribuer le qualificatif de domicile du dirigeant social, ledit qualificatif se devant d'être réservé au seul bureau personnel de cette personne physique.

Dès lors, en dehors des opérations effectuées dans le bureau personnel du dirigeant, la personne se comparant comme le représentant qualifié de la société a qualité pour s'opposer au besoin à l'accès aux locaux de l'entreprise par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire mais également pour consentir aux perquisitions, visites et saisies de pièces à conviction.

Il résulte en l'espèce du procès-verbal de saisie établi par les services de gendarmerie de la Brigade de Recherches d'Arras que Melle Dourlens s'est présentée comme étant co-gérante de la société Mercier (côte D8/5), qu'elle a réaffirmé cette qualité dans le cadre de son procès-verbal d'audition signé par ses soins, ses liens de parenté avec le gérant et le fait qu'elle soit détentrice d'une partie des parts sociales étant de nature à asseoir chez elle un sentiment d'autorité dans l'entreprise, quand bien même elle n'est pas en réalité effectivement co-gérante. Il convient de conclure de ces éléments que Melle Dourlens s'est bien comportée en représentant qualifié de l'entreprise apte à consentir aux actes énoncés par l'article 76 du Code de procédure pénale.

Melle Dourlens n'avait pas à consentir en l'espèce à une perquisition, la notion de visite domiciliaire ne se distinguant pas de celle de perquisition, dès lors qu'il ressort de l'examen de la procédure que les services de gendarmerie se sont simplement présentés dans l'entreprise et n'ont pas procédé eux-mêmes à une recherche active concernant les documents, la remise des documents litigieux par Melle Dourlens ayant été spontanée.

Melle Dourlens a dûment consenti par acte entièrement écrit de sa main à la saisie des documents litigieux, le fait qu'elle ait marqué 9 h comme heure des opérations alors que les services de gendarmerie ont été reçus et ont établi à 10 h 20 le procès-verbal de saisie n'étant pas de nature à affecter la réalité de son consentement préalable.

Il ne peut être prétendu enfin que Melle Dourlens aurait été l'instrument passif d'une perquisition masquée dans le bureau de M. Mercier, dirigeant social, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de parvenir à une telle conclusion et que par ailleurs Melle Dourlens chargée du secrétariat et de la comptabilité était directement en possession des documents, à savoir les factures, les chèques de règlements, les registres de police véhicules d'occasion pour les années en cause, énoncés au procès-verbal de saisie en côte D8/5.

Seule la réquisition faite à M. Janckowiak à 11 h 57 mn (côte D7/5) dans le but d'une assistance à examen du système informatique de la SARL Mercier est annulable dans la mesure où cette réquisition se présente bien comme un acte préparatoire à une mesure de perquisition mais l'annulation ne saurait s'étendre au delà, dès lors qu'aucun acte ultérieur et notamment aucun procès-verbal de résultat d'examen informatique, aucun acte d'audition de témoin ou de mise en cause, non plus qu'aucun autre acte de l'enquêteur ne trouve son support dans cette réquisition.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rejet de l'exception de nullité sauf pour ce qui concerne cette côte D7/5.

2) Sur le fond

L'enquête réalisée par la Brigade de recherches de Saint-Pol-sur-Ternoise a permis d'établir que 98 voitures vendues par la société Mercier pendant la période de la prévention avaient fait l'objet de modification de leur kilométrage par les soins du prévenu lui-même, que 5 véhicules avaient été faussement immatriculés, quatre auprès de la préfecture d'Amiens avec la délivrance de faux certificats de résidence dans la commune de Neuvillette accompagnés de faux certificats de vente et un auprès de la préfecture d'Arras, que les certificats de vente aux enchères publiques des établissements Transparc de Bonneuil-sur-Marne avaient été falsifiés lorsque des véhicules avaient été revendus à des professionnels, dès lors que ces derniers avaient étaient obligés de présenter ce certificat à la préfecture pour faire état de nouvelle carte grise.

Lors de sa garde à vue, M. Mercier s'est expliqué largement et complètement sur les faits reprochés expliquant qu'il avait abaissé le kilométrage du véhicule de lui-même seul, le but de la manipulation des compteurs mécaniques étant de parvenir à une revente rapide des véhicules pour se procurer de la trésorerie. Il a également encore expliqué que les fausses immatriculations intermédiaires avaient pour objet d'éviter les contacts entre les anciens propriétaires et les nouveaux propriétaires.

Les faits sont donc parfaitement constants et non contestés.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur les déclarations de culpabilité.

Le jugement entrepris en ce qui concerne la peine a exactement souligné l'ampleur des faits reprochés, le nombre très important de victimes occasionné par les agissements de M. Mercier et sur le plan de l'ordre public, le préjudice social et économique important.

Il a justement relevé également que M. Mercier a déjà été condamné par jugement du Tribunal correctionnel d'Arras... pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et n'a pas cependant tenu compte de cet avertissement judiciaire. Il en a justement conclu que seule une peine d'emprisonnement ferme était à même de correspondre à une répression adaptée aux faits reprochés.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une peine de 1 an d'emprisonnement tout a fait justifiée dans son quantum.

Le prononcé de l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de garagiste pendant une durée de 5 ans prononcée en application des dispositions de l'article 441-10 du Code pénal se justifie particulièrement en l'espèce ainsi que l'interdiction des droits civiques, civiles et de famille prononcée en application du même article pour une durée de 5 ans également.

Enfin la mesure de publication de la décision prononcée en application de l'article 1216-3 du Code de la consommation sera confirmée, la cour infirmant toutefois la limitation du coût de l'insertion à 3 000 F.

3) Sur les dispositions civiles

A l'exception du cas de Jean-Marc Boutin dont la demande sera examinée ci-après, la cour observe :

- que les parties civiles appelantes, en l'occurrence MM. Freddy Delmotte, Jean-Luc Alexandre, Alain Levault et Frédéric Delcroix, ont en définitive demandé la confirmation du jugement entrepris;

- que certaines parties non appelantes ont demandé la réformation du jugement entrepris dans le sens d'une élévation du montant des dommages et intérêts dus par M. Mercier, ces parties étant en l'occurrence M. Leboeuf, M. Causse et Mme Pion, ce que la cour ne peut faire en application des dispositions de l'article 515 al. 2 du Code de procédure pénale qui interdit l'aggravation du sort d'une partie appelante sur le seul appel de cette dernière.

Pour le surplus, c'est par une motivation exempte d'insuffisance, étant précisé que les dispositions civiles du jugement entrepris n'ont pas été spécialement critiquées par M. Mercier pour ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués, que le jugement entrepris a au vu des éléments de l'enquête et des pièces produites par chacune des parties civiles chiffrées comme il l'a fait le montant des dommages et intérêts à allouer.

Les dispositions relatives à l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour la procédure de première instance seront confirmées. Il sera alloué à chaque partie civile qui en a fait la demande une indemnité complémentaire de 800 F pour la procédure d'appel.

En ce qui concerne la demande formulée par M. Jean-Marc Boutin, partie appelante qui n'a pas obtenu de dommages et intérêts en première instance, il conviendra de rappeler que l'intéressé a subi du fait des agissements de M. Mercier une tromperie sur le kilométrage de sa voiture de 101 449 kms - 94 000 kms soit 7 449 kms. Au vu des éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de chiffrer le préjudice de cette partie incluant les tracas liés à la nécessité d'opérer des démarches pour retrouver l'origine de la voiture à la somme de 6 000 F, une indemnité de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure de première instance et d'appel étant en outre allouée.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu, par arrêt par défaut à l'égard de M. Debette et de Mme Parsy, et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties civiles sauf à signifier l'arrêt à M. Daniel Bonvarlet, M. Philippe Vaquette, M. Henri Leclercq, M. Jean-Yves Dune, M. Paul Bacquet, Mme Fernande Pechine, Melle Séverine Delval, M. Jacques Bartoux, Mme Viviane Beauvisage, M. Pascal Blondel, M. Fabrice Borel, M. Paul Bouchet, M. Gilbert Boulard, Mme Séverine Butor, M. Jean-Luc Cauhet, M. Michael Chantry, M. Alain Clabeau, M. Marc Cocqueman, M. Régis Delabroy, M. Gérard Delannoy, M. Jean-Marc Delautre, M. Bernard Ducroquet, M. Gérard Duflos, M. Benoît Dutertre, M. Noël Hoyez, Mme Brigitte Lavigne, M. Jean-Marie Lecerf, M. Marc Legault, M. André Lepretre, M. Hugues Martin, M. Bernard Sailly, M. Patrice Talon, M. Vincent Venier, et Mme Mireille Wintrebert - Sur l'appel des dispositions pénales Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure sauf en ce qui concerne la côte D7/15 qui est annulée et qui sera retirée du dossier et classée au greffe de la cour d'appel, Confirme les déclarations de culpabilité et les pénalités prononcées, sauf à supprimer la limitation du coût de l'insertion à 3 000 F, Constate que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs dont est redevable chaque condamne. - Sur l'appel des dispositions civiles. Confirme l'ensemble des dispositions civiles du jugement à l'exception de celles relatives à M. Jean-Marc Boutin, Condamne M. Mercier à payer à chacune des parties civiles suivantes une indemnité complémentaire de 800 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour la procédure d'appel : M. Jacques Roussel, M. Pierre Leduc, M. Gervais Deschodt, M. Michel Vandewiele, M. Christian Delvart, M. René Allart, M. René Blaire, M. Pierre Caroux, M. Jean-Marie Vaesken et Mme Cathy Sirault, M. André Leboeuf, M. Sylvain Verwaerde, M. Rémy Jacob, M. Nicolas Devin, M. Jean Becue, M. Lionel Kerkof, M. Marc Dequidt, Mme Sandrine Butaye, M. Jordan Marks, M. Alain Levault, M. Frédéric Delcroix, M. Freddy Delmotte, M. Jean-Luc Alexandre, M. Eric Roulleau, M. Honoré Froideval, M. Patrice Level, M. Michel Cordier, Mme Nadine Pion, M. Stéphane Causse, Statuant à nouveau sur les demande de M. Jean-Marc Boutin, Condamne Christian Mercier à payer à M. Boutin 6 000 F à titre de dommages et intérêts outre 2 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour la procédure d'instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes pins amples et contraires. Dit que les modalités de saisine de la CIVI sont jointes au présent arrêt.

Délai et modalités de saisine de la commission d'indemnisation des victimes. La Cour d'appel de Douai (6e chambre correctionnelle) vient de condamner l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale. En tant que victime, des dommages et intérêts vous ont été alloués. En application de l'article 706-15 du Code de procédure pénale, la cour d'appel vous informe de la possibilité qui s'ouvre à vous de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI). Cet avis est important il fait courir le délai de un an prévu à l'article 706-5 du Code de procédure pénale pour présenter une demande d'indemnisation devant la Civi. Dans certaines conditions qui varient selon le type d'infraction, cette Commission peut en effet assurer l'indemnisation totale ou partielle de votre préjudice pour le cas où vous n'obtiendriez pas une réparation effective ou suffisante auprès de l'auteur des faits ou auprès des organismes publics ou privés dont vous relevez. Pour saisir la CIVI vous devez * vous adressez à un avocat en sollicitant le bénéfice de l'Aide juridictionnelle si vos ressources sont insuffisantes, Ou * déposer votre demande ou l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire de la CIVI du tribunal de grande instance de votre domicile, ou, le cas échéant, du lieu où les faits sont jugés. Vous pouvez vous faire aider an vous adressant à une association d'aide aux victimes. Une brochure complète sur vos droits et notamment sur les conditions de ressources visées à l'article 706-14 permettant votre indemnisation, vous sera remise sur simple demande de votre part à l'accueil du tribunal de grande instance dont vous dépendez ainsi qu'un modèle type de requête que vous pouvez adresser au Président de la Civi pour le saisir de votre demande d'indemnisation. Les adresses d'associations d'aide aux victimes pourront également vous être remises.