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Décisions

Cass. crim., 15 novembre 1994, n° 93-83.547

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Fédération nationale des travailleurs CGT du verre et de la céramique, Union départementale de la Haute-Vienne des syndicats CGT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milleville (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

SCP Nicolay, de Lanouvelle.

Limoges, ch. d'acc., du 6 juill. 1993

6 juillet 1993

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - D Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges, en date du 6 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tromperie sur les qualités substantielles et l'origine de marchandises, a déclaré recevable les constitutions de partie civile de la Fédération nationale des travailleurs CGT du verre et de la céramique et de l'Union départementale de la Haute-Vienne des syndicats CGT ; Vu l'ordonnance du Président de la chambre criminelle, en date de ce jour, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération nationale des travailleurs CGT du verre et de la céramique lors de la mise en examen pour tromperie sur les qualités substantielles ou l'origine des marchandises, d'un dirigeant de sociétés commercialisant de la porcelaine ;

"aux motifs que l'article L. 441-11 du Code du travail reconnaît aux syndicats la possibilité d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent ; que le fait de commercialiser après décoration sous label "porcelaine de Limoges", de la porcelaine fabriquée en Allemagne est susceptible de constituer une manœuvre frauduleuse dont il n'est pas difficile de concevoir les conséquences dommageables sur la qualité reconnue, l'image et la renommée du produit dans l'opinion ; que cette situation est de nature à causer un préjudice matériel et moral à la profession attachée à tout ce qui fait la réputation du produit et soucieuse de la défense de celui-ci ; que ladite profession constituée entre autres des ouvriers porcelainiers et des décorateurs est valablement représentée par la Fédération nationale des travailleurs CGT du verre et de la céramique dont la mission est d'assurer la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs actifs et retraités au plan matériel et moral ;

"alors que, d'une part, si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge puissent, par eux-mêmes, porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, distinct aussi bien de l'intérêt privé de la victime que des intérêts généraux de la société ; qu'en l'espèce, à les supposer établis, les faits dénoncés constitueraient des actes portant un trouble aux intérêts généraux de la société dont ne peuvent être distingués les intérêts matériels et moraux de la Fédération nationale des travailleurs CGT du verre et de la céramique, qui ne tient, par ailleurs, d'aucune disposition de la loi, le droit de poursuivre la réparation du préjudice que cause une infraction aux intérêts généraux de la société, cette réparation étant assurée par l'exercice même de l'action publique ; que dès lors la chambre d'accusation a fait une fausse application des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si ceux si sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle afin de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en se bornant à retenir que ladite profession constituée entre autres des ouvriers porcelainiers et des décorateurs est valablement représentée par la Fédération nationale des travailleurs CGT du verre et de la céramique, dont la mission est d'assurer la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs actifs et retraités du plan matériel et moral, sans indiquer la profession concernée et sans préciser les éléments de nature à justifier la représentation de cette profession par la Fédération nationale des travailleurs CGT du verre et de la céramique, la chambre d'accusation a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593, alinéa 1er du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la Fédération nationale des travailleurs CGT du verre et de la céramique par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation, loin d'encourir les griefs qui lui sont faits a justifié sa décision ; Que selon les articles L. 411-11 et L. 411-23 du Code du travail, les unions de syndicats ont la faculté d'exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de professions qu'elles représentent ; Que l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 mars 1930, réprimant les fausses indications d'origine des marchandises, leur confère ce pouvoir à l'occasion de la poursuite des infractions visées par ce texte et punies des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, d'où il résulte que les unes et les autres de ces dispositions n'ont pas pour objet exclusif la protection de l'intérêt général ; Que par ailleurs, un syndicat des travailleurs de la céramique a nécessairement vocation à représenter les intérêts des ouvriers porcelainiers ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne lors de la mise en examen pour tromperie sur les qualités substantielles ou l'origine des marchandises, d'un dirigeant de sociétés commercialisant de la porcelaine ;

"aux motifs que la profession du verre et de la céramique est valablement représentée par l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne dont l'existence et la mission n'apparaissent pas sérieusement contestables, même à défaut de production des statuts, eu égard aux éléments de connaissance dont dispose la cour ; que cette union départementale jouit de tous les droits conférés aux syndicats qu'elle regroupe, notamment ceux prescrits par l'article L. 411-11 du Code du travail, dès lors qu'elle a pu, comme c'est le cas en l'espèce, invoquer une atteinte effective aux intérêts collectifs du groupe professionnel qu'elle représente entre autres ;

"alors que, d'une part, une union de syndicats professionnels ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail que dans la mesure où elle peut invoquer une atteinte effective aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'il représente ; que dès lors la chambre d'accusation, qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union départementale CGT de la Haute-Vienne, tout en constatant que ce syndicat n'avait pas produit ses statuts, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au groupe professionnel dont les intérêts collectifs auraient été atteints et quant à l'appartenance de ce groupe à l'union syndicale susvisée ;

"alors que, d'autre part, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si ceux-ci sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle afin de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce, en retenant, malgré le défaut de production des statuts de l'union syndicale, que celle-ci représente valablement le groupe professionnel en cause "eu égard aux éléments de connaissance dont dispose la cour", sans indiquer ces éléments et sans les analyser, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"alors, qu'en outre, pour déclarer recevable la constitution de partie civile d'une union de syndicats, les juges doivent énoncer les éléments constitutifs du préjudice effectif porté à l'intérêt collectif du groupe professionnel qu'elle représente ; qu'en se bornant à affirmer que l'Union départementale de la Haute-Vienne des syndicats CGT invoquait une atteinte effective aux intérêts collectifs du groupe qu'elle représente entre autres, sans indiquer les éléments de nature à justifier l'existence et le caractère effectif de cette atteinte, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"alors que le mis en examen a fait valoir, dans son mémoire qu'en tout état de cause la constitution de partie civile de l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne était irrecevable, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt distinct de celui invoqué par la Fédération nationale des travailleurs CGT du verre et de la céramique ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce moyen essentiel, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, doivent être déclarés nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui ne contiennent pas les motifs propres à justifier la décision ou qui omettent de prononcer sur les demandes des parties ; Que d'autre part, le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de conviction qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ;

Attendu que pour recevoir la constitution de partie civile de l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'ils relèvent que les statuts de cette union syndicale n'avaient pas été produits et qu'ils se réfèrent à des éléments de preuve non soumis à la libre discussion des parties, sans rechercher quelle est la composition de cette union de syndicats, les juges du second degré ont méconnu les principes sus-énoncés ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, Casse et annule l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges, en date du 6 juillet 1993, mais seulement en ce qu'elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union des syndicats CGT de la Haute-Vienne, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.