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Décisions

Cass. crim., 1 février 1994, n° 90-87.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Pinsseau

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

Me Hemery.

TGI Metz, ch. corr., du 3 oct. 1990

3 octobre 1990

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par D Jean-Claude, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1990, qui, pour tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 12 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les réparations civiles; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 1er août 1905, 2 et suivants du décret du 4 octobre 1978, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention du chef de fraude à la vente d'une voiture automobile d'occasion et l'a condamné à trois mois de prison avec sursis et à 12 000 francs d'amende;

"au motif que le demandeur ne pourrait pas soutenir que la vente n'avait pas été conclue par lui mais par un de ses vendeurs, M. Marquis, dès lors que ce dernier aurait agi pour le compte de son employeur dans les locaux de l'entreprise qui était de faibles dimensions et qu'il eût appartenu au demandeur de veiller personnellement à ce que son employé respectât la législation en matière de transactions portant sur des véhicules d'occasion;

"alors que la loi du 1er août 1905 n'édicte aucune présomption de culpabilité en matière de tromperie sur la vente des marchandises et en particulier des automobiles d'occasion, que l'intention frauduleuse doit être formellement établie à l'encontre du prévenu personnellement, que le dirigeant de l'entreprise ne saurait être tenu pour pénalement responsable d'une tromperie commise par un membre du personnel sans que soient constatées, par les juges, les circonstances propres à justifier l'existence de son intention coupable personnelle et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen";

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu reprise au moyen et le déclarer coupable du délit de tromperie, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen, après avoir notamment relevé que l'enquête a établi que le bon de commande du véhicule en cause, rédigé lors de son acquisition par le garage D, précisait un kilométrage supérieur de 100 000 kilomètres à celui affiché au compteur et qu'ainsi l'exploitant du garage et son employé chargé de la vente disposaient du renseignement concernant le kilométrage réel de la voiture;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision; que suffit à caractériser l'élément intentionnel le seul fait de n'avoir pas procédé aux vérifications nécessaires avant la mise en vente; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, recevant la constitution de partie civile de M. Ghezali, a condamné le demandeur à verser à celui-ci 12 000 francs de dommages-intérêts;

"au motif qu'à l'audience, M. Ghezali avait déclaré réclamer cette somme à titre de réparation du préjudice qu'il aurait subi, du fait de la fraude dont il aurait été victime;

"alors que la Cour ayant déclaré, par ailleurs, que M. Ghezali, n'ayant pas comparu, il y avait lieu de statuer par défaut à son encontre, ne pouvait sans contradiction déclarer que celui-ci avait réclamé à l'audience 12 000 francs de dommages-intérêts, de telle sorte que la condamnation prononcée viole les textes visés au moyen";

Attendu qu'abstraction faire des motifs erronés critiqués par le moyen, c'est à bon droit que, statuant par défaut sur l'appel de la partie civile après avoir relevé qu'elle n'a pas comparu, les juges du second degré allouent à cette dernière l'indemnité qu'elle avait demandée devant les premiers juges; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.