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Décisions

Cass. crim., 14 mars 1994, n° 92-85.132

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tachella

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

Me Foussard.

Caen, ch. corr., du 30 juill. 1992

30 juillet 1992

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par C Claude, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1992, qui l'a condamné, pour tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise, à 50 000 francs d'amende, outre la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la loi du 1er août 1905, 1, 4 et 11 du décret du 22 janvier 1919, 28, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de prélèvements d'échantillons établi le 8 février 1991, à Nevers, par M. Jean-Claude Barralo;

"aux motifs que M. Jean-Claude Barralo est parfaitement identifié par le procès-verbal de déclaration que lui a faite un représentant de la société Etablissements Martina et fils, le 14 mai 1991, étant en effet précisé, dans ce procès-verbal, que Barralo est contrôleur des services extérieurs de la direction générale susvisée;

"alors que, la régularité d'un procès-verbal s'appréciant à la date de sa rédaction, les juges du fond ne pouvaient, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal du 8 février 1991 tirée du défaut de précisions de la qualité de M. Barralo, déterminer cette qualité par référence à un procès- verbal en date du 14 mai 1991, établi nécessairement postérieurement au procès-verbal critiqué, sans violer les textes susvisés";

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 du décret du 22 janvier 1919, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des opérations de prélèvements tirées du non-respect du nombre minimum d'échantillons prélevés;

"aux motifs que l'article 10 du décret du 22 janvier 1919 ne prévoit le prélèvement d'au moins trois échantillons que s'il y a désignation d'experts: cet article étant en effet ainsi libellé: "tout prélèvement porte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts"; et que puisque l'article 17 alinéa 3 de la sorte modifié du décret du 22 janvier 1919 ne prévoit le choix d'un expert par le contrôlé en vue, là encore, de "l'expertise éventuelle", expertise qui n'a pas été ordonnée en l'espèce;

"alors que l'exigence d'un nombre minimal de trois échantillons prélevés étant destinée à permettre le recours éventuel à une expertise s'impose quand bien même aucune expertise n'aurait été prescrite dans le cadre de la procédure ultérieure, de sorte qu'en rejetant l'exception de nullité soutenue par M. C, les juges du fond ont violé les textes susvisés";

Les moyens étant réunis; - Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Claude C, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, des exceptions de nullité de certains des procès-verbaux, base de la poursuite, tirées, soit d'un défaut de mention de la qualité de l'agent verbalisateur, soit d'une insuffisance du nombre de prélèvements effectués; Que, si la cour d'appel, à tort, a cru devoir y répondre, les moyens, qui reprennent lesdites exceptions, sont irrecevables en application de l'article 385 du Code de procédure pénale;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du Code des usages pour les viandes hachées préparées à l'avance, des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 1er et 20 du décret du 22 janvier 1919, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des opérations de contrôle tirée du non- respect des méthodes prévues par le Code des usages pour les viandes hachées préparées à l'avance;

"aux motifs que le Code des usages n'a qu'une valeur interne à la profession et ne saurait en conséquence être la base de poursuites pénales;

"alors que, premièrement, si les juges du fond entendaient statuer sur le seul fondement de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, écartant ainsi les prescriptions du Code des usages pour les viandes hachées préparées à l'avance, il leur appartenait alors de rechercher si l'amplitude de dépassement des taux de lipides et du rapport du collagène lipides relevée par les agents de contrôle était telle qu'elle révélait une tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise, de sorte qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, l'arrêt a violé les textes susvisés";

"alors que, deuxièmement, si les juges du fond avaient entendu au contraire appliquer les taux de lipides et du rapport collagène lipides tels que déterminés par le Code des usages des viandes hachées préparées à l'avance, il leur appartenait alors d'examiner la régularité des méthodes d'analyse opérées par l'Administration au regard de celles prévues par le Code des usages des viandes hachées préparées à l'avance, de sorte qu'en s'abstenant d'opérer un tel contrôle, l'arrêt a violé les textes susvisés";

Attendu qu'après avoir, à bon droit, écarté l'exception de nullité des procès-verbaux de constatation des infractions, régulièrement soulevée et tirée de la méconnaissance des prescriptions du "Code des usages pour les viandes hachées préparées à l'avance", que le prévenu prétendait applicable à l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de quatre contrôles, effectués conformément au décret du 22 janvier 1919, que la société dirigée par le prévenu a fabriqué et commercialisé des steaks hachés présentant un pourcentage de matière grasse excédant celui annoncé sur l'étiquette, en des proportions qu'elle spécifie; que les juges en déduisent que Claude C s'est ainsi rendu coupable de tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise vendue;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé l'infraction définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.