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Décisions

Cass. crim., 26 janvier 1994, n° 93-82.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Ancel, Couturier-Heller.

Agen, ch. corr., du 5 nov. 1992

5 novembre 1992

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par D Alain, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, falsification, détention et mise en vente de denrées falsifiées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 250 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 1er août 1905, du décret du 22 janvier 1919, des articles 1, 2, 446 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué indique que le service de la répression des fraudes était "partie jointe", et précise que M. Robert Delon, pour la répression des fraudes, a été entendu en ses explications;

"alors, d'une part, que, dans le cas des poursuites fondées sur la loi du 1er août 1905, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance; qu'il s'ensuit que M. Robert Delon, fonctionnaire de la DCCRF, qui a recherché et constaté les infractions poursuivies, ne pouvait intervenir à l'audience des débats devant la cour d'appel; que, de ce fait, l'arrêt attaqué encourt l'annulation;

"alors, d'autre part, que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter serment dans les formes prévues par l'article 446 du Code de procédure pénale, disposition s'appliquant aux agents assermentés d'une Administration; que l'arrêt attaqué, qui précise que M. Delon, pour la répression des fraudes, a été entendu en ses explications, sans mentionner que ce fonctionnaire avait été entendu sous serment, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 446 du Code de procédure pénale ont été respectées; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé";

Vu lesdits articles; - Attendu que, selon l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent aux agents des Administrations intéressées aux poursuites, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne Alain D pour tromperie et falsification, détention et mise en vente de denrées falsifiées, mentionne que les débats ont eu lieu "en présence du service de la répression des fraudes... partie jointe" et qu'un représentant de ce service "a été entendu en ses explications";

Mais attendu qu'en procédant comme elle l'a fait, alors que ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin l'agent de l'Administration intéressée aux poursuites, laquelle n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a méconnu les texte et principe sus-rappelés; d'où il suit que la cassation est encourue;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen, en date du 5 novembre 1992, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.