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Décisions

Cass. crim., 27 mai 2004, n° 03-82.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Gailly

Avocat général :

Mme Commaret

Avocats :

SCP Monod, Colin, Me Choucroy.

Aix-en-Provence, 5e ch., du 12 mars 2003

12 mars 2003

LA COUR:- Statuant sur le pourvoi formé par B Georges, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 12 mars 2003, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georges B, qui entretenait des relations étroites avec la tante de son épouse, Louise S, née en 1920, de santé fragile et reportant toute sa confiance sur ses proches, avait procuration sur un compte bancaire de celle-ci, ouvert dans l'établissement où il travaillait; que, de 1991 à 1999, concurremment avec son épouse, titulaire d'une procuration sur un autre compte, il a effectué des retraits de fonds qui ont abouti à vider le patrimoine de Louise S de toute substance; que, le 23 février 2000, celle-ci a porté plainte avec constitution de partie civile et que Georges B, ainsi que son épouse, ont été condamnés pour avoir, de 1991 à 1999, commis le délit d'abus de faiblesse;

En cet état; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 ancien, 223-15-2 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Georges B;

"aux motifs que le point de départ du délai de prescription ne court que du jour où la victime a été en mesure d'avoir connaissance des faits; que Louise S avait confié la gestion de son patrimoine aux époux B qui avaient procuration sur ses comptes dont ils recevaient les relevés; qu'elle ne pouvait en conséquence connaître au jour le jour l'état de son patrimoine et que c'est seulement lorsque d'autres membres de la famille l'ont mise au courant de ce qu'elle avait perdu la totalité de ses économies, qu'elle a réalisé qu'elle avait été spoliée;

"alors que le point de départ du délai de prescription ne court que du jour où la victime a été en mesure de connaître les détournements opérés; que, dans son mémoire, le prévenu indiquait que Louise S avait été informée personnellement par les services de police, agissant sur commission rogatoire dès octobre 1996, du retrait sur ses comptes bancaires d'une somme de 220 000 francs, et par deux agents de son établissement bancaire, dès février 1994, du retrait sur ces mêmes comptes d'une somme de 150 000 francs; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire des écritures dont elle était régulièrement saisie et dont il résultait que la prescription de l'action publique était acquise à la date de dépôt de la plainte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision";

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'arrêt retient que la prescription n'a commencé à courir que du jour où la victime, qui n'était pas destinataire des relevés de ses comptes bancaires, a eu connaissance de la perte de son patrimoine, ce dont elle a été informée par d'autres membres de sa famille;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a situé le point de départ de la prescription au jour où la victime a été en mesure d'avoir connaissance des conséquences des faits poursuivis, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure de ce chef, dès lors que ces faits, à les supposer constitutifs de l'infraction visée à la prévention, procèdent d'un mode opératoire unique et que les prélèvements bancaires, réalisés au moyen de la même procuration, n'ont pris fin qu'en 1999, moins de trois ans avant le premier acte de poursuite; d'où il suit que le moyen ne peut être admis;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-4 ancien, 223-15-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges B coupable d'abus de faiblesse, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, et a prononcé sur les réparations civiles;

"aux motifs que Louise S a été examinée par deux médecins experts, les docteurs Jullien et Touati qui ont constaté qu'elle n'avait pas conscience durant les faits de spoliation dont elle aurait été objet; que ses proches constituaient du fait des décès de son fils et de son époux sa seule famille; que son état physique et psychique la rendaient vulnérable et dépendante de ceux-ci; que Louise S, âgée de 80 ans, affaiblie par son état de santé et les deuils qu'elle avait subis, se trouvait donc dépendante affectivement de ses proches sur lesquels elle avait reporté sa confiance et son affection; qu'il importe peu que Louise S ait consenti des dons ou des prêts à ses neveux; que, dès lors que l'état de vulnérabilité existe, le fait que le patrimoine de l'intéressée soit vidé de sa substance au profit de tiers, suffit à caractériser le délit; qu'il est établi en l'espèce que les avoirs de Louise S ont peu à peu disparu, les époux B en ayant disposé, que ce soit pour leurs besoins personnels ou pour des placements hasardeux dont Georges B n'établit même pas qu'ils auraient profité à sa tante s'ils s'étaient révélés fructueux;

"alors, d'une part, que l'infraction d'abus de faiblesse n'est caractérisée qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime était apparente ou connue du prévenu; qu'en se bornant à énoncer que Louise S aurait été dépendante affectivement de ses proches à raison de son âge et des deuils qu'elle avait subis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Georges B avait eu conscience de la particulière vulnérabilité de sa tante lors de la commission des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"alors, d'autre part, que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable suppose que le prévenu ait obligé la victime à un acte ou une abstention préjudiciable; que la cour d'appel, en retenant, pour s'abstenir de rechercher si Georges B avait pu exercer une quelconque contrainte sur sa tante aux fins de disposer librement de ses avoirs financiers, que, en l'état d'un patrimoine vidé de sa substance, l'état de vulnérabilité suffit à caractériser le délit, a violé les textes susvisés;

"alors, enfin, qu'en affirmant que le prévenu n'établirait pas que les placements effectués par lui pour le compte de sa tante, placements à l'occasion desquels il a été victime d'un escroc, auraient profité à celle-ci s'ils s'étaient révélés fructueux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence";

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que Louise S se trouvait dans une situation de faiblesse due à son âge, à son état physique et psychique ainsi qu'à des deuils récents; que les juges ajoutent que, dans ces circonstances, le seul fait pour le prévenu d'avoir disposé, pour des besoins personnels ou des placements hasardeux, du patrimoine de la victime, qui a été vidé de sa substance, suffit à caractériser l'infraction d'abus de faiblesse;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui n'établissent pas que la situation de faiblesse de la victime était apparente ou connue du prévenu, et dès lors que le délit d'abus de faiblesse à l'égard d'une personne majeure n'était pas incriminé avant le 1er mars 1994, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; d'où il suit que la cassation est encourue;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé, casse et annule , en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.