Cass. crim., 20 décembre 1995, n° 95-82.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Bartoli (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jean Simon (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Galand
Avocats :
SCP Defrenois, Levis.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : C Gérard contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 7 décembre 1994, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, s'agissant du déroulement des débats que le Ministère public a pris ses réquisitions après que les avocats eurent été entendus, le prévenu ayant eu la parole en dernier ;
"alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu à l'article 460 ; qu'il en résulte que le Ministère public prend ses réquisitions après que la partie civile a été entendue en sa demande et avant que le prévenu présente sa défense ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué établissent que le Ministère public a pris ses réquisitions après la défense ; que le fait que la parole ait été donnée en dernier au prévenu ne suffit pas au respect des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, qui ont, en conséquence, été méconnus" ;
Attendu que Gérard C, non comparant devant les juges du second degré, ne saurait invoquer, à l'appui de son pourvoi, une prétendue irrégularité relative à l'ordre de parole de ses co-prévenus ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 16 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1, L. 213-2 et L. 216-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard C coupable d'avoir trompé son co-contractant, M. Michel R, en ne l'informant pas de ce qu'il s'agissait d'un véhicule gravement accidenté dont la coque d'origine avait été remplacée et de ce que le kilométrage au compteur avait été minoré, et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs, expressément adoptés des premiers juges que concernant l'absence d'information du co-contractant sur le caractère "gravement accidenté" du véhicule vendu, il appartenait à C, ce qu'il n'a pas fait, d'en informer R et à ce dernier en sa qualité de professionnel de l'automobile et intermédiaire rémunéré dans la transaction finale, d'en aviser Isabelle Bartoli, ce qu'il n'a pas fait ; que l'absence d'information de son co-contractant sur le remplacement de la coque par une autre grossièrement frappée du même numéro que l'ancienne, remplacement mis en évidence lors d'un contrôle technique ultérieur, peut être reproché aux trois prévenus en leur qualité de professionnels de l'automobile financièrement intéressés à la transaction, qui comme tels ne pouvaient ignorer, s'ils avaient procédé à un examen sommaire du véhicule vendu, l'état exact de la coque ; qu'au surplus, Gérard C ne pouvait pas ne pas s'être rendu compte de la minoration du kilométrage intervenue, par la seule comparaison des mentions portées lors de la vente à G et la revente finale à Bartoli, même si G avait omis de l'informer de la substitution de compteur ou de la manipulation du compteur existant ; "1°) alors que seule est réprimée la tromperie de nature à induire en erreur, lorsqu'elle est commise intentionnellement ; que la cour d'appel, qui relève que le co-contractant de Gérard C, M. R, était un professionnel de l'automobile ne pouvant ignorer le caractère "gravement accidenté du véhicule vendu et l'état exact de la coque, ne pouvait, en conséquence, déclarer Gérard C coupable d'avoir sciemment trompé son co-contractant en ne l'informant pas de ce qu'il s'agissait d'un véhicule gravement accidenté dont la coque d'origine avait été remplacé ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, ne commet pas de tromperie sur une qualité substantielle, celui qui omet d'avertir son co-contractant de ce que le véhicule d'occasion a subi un grave accident dès lors que la réparation a été parfaite ; qu'en déclarant, dès lors, Gérard C coupable de n'avoir pas informé son co-contractant de ce que le véhicule litigieux avait été gravement accidenté, sans s'interroger sur la qualité des réparations effectuées sur celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard C, solidairement avec MM. G et R à payer la somme de 60 000 francs, à titre de dommages-intérêts, aux époux Bartoli ;
"aux motifs que les époux Bartoli ont souffert d'un dommage directement causé par l'infraction et qui sera réparé, conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, par l'allocation de dommages et intérêts, que la cour fixe, compte tenu des liens de causalité directe existant entre les postes de dommages allégués et l'infraction commise, étant ici observé qu'une partie des dommages et intérêts demandés n'ont pas pour fondement la réparation du préjudice directement causé par l'infraction, tels les frais de gardiennage du 15 décembre 1989 au 25 juin 1992, qui ne sont que la conséquence du choix des parties civiles d'immobiliser le véhicule dans l'attente d'une résolution de la vente, qu'ils n'ont d'ailleurs pas introduit devant la juridiction compétente, ou l'achat d'un deuxième véhicule.., des circonstances de la cause et des justificatifs produits à 60 000 francs ; "1°) alors que la cour d'appel, qui a déclaré C coupable d'avoir trompé son co-contractant, M. R, lequel a été déclaré coupable d'avoir trompé les époux Bartoli, ne pouvait, en l'absence de lien de causalité directe entre l'infraction prétendument commise par Gérard C et le préjudice invoqué par les époux Bartoli, condamner Gérard C à réparer le préjudice directement causé par l'infraction commise par M. R, et subi par les époux Bartoli ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté qu'une partie des postes de préjudice allégués n'a pas été directement causée par l'infraction commise ; qu'en ne précisant pas quels seraient ces postes, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de déterminer si elle n'a pas excédé ses pouvoirs en accordant aux époux Bartoli plus qu'ils ne demandaient au titre des seuls postes de préjudice indemnisable" ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; d'où il suit que les moyens, qui procèdent d'allégations inexactes et remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.