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Décisions

Cass. crim., 11 janvier 1995, n° 93-83.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Copper-Royer.

Pau, ch. corr., du 22 juin 1993

22 juin 1993

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : O Michel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 6, 7 et 11 de la loi du 1er août 1905, des articles 1 à 11 du décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré O coupable de tromperie et l'a condamné à la peine de 40 000 francs d'amende, à l'affichage et à la publication de la décision ainsi qu'à diverses réparations civiles ;

"aux motifs que la commande passée par M. Carreza le 19 novembre 1988 portait sur un meuble de séjour, une table et quatre chaises ; que le bon de commande précisait "l'ensemble merisier dit d'ébénisterie et de placage" ; que sur la facture, dans la colonne essence ou revêtement, figurait, en regard de chaque ensemble, la mention "merisier" ; qu'interrogé, O reconnaissait que le vendeur, lors de la rédaction du bon de commande et de la facture, n'avait mentionné que la finition "merisier" et omis de préciser qu'il s'agissait de chaises en "hêtre teinté merisier" comme cela était indiqué sur l'étiquette du produit exposé en magasin ; qu'il ressort de l'examen des documents techniques édités par les fabricants et présentés par O que : (le meuble de séjour et la table ont été exécutés en hêtre et ramin pour les parties massives (structure) et en placage de merisier pour les parties extérieurs non massives ; l'ensemble pont et lit a été réalisé en ramin massif teinté merisier pour le piétement et la corniche, les pieds du lit sont en bahia massif, les structures en panneau de particules revêtues de "décor imitation merisier", la façade, plaquée merisier, les moulures, en polyuréthanne ;

"alors d'une part, qu'en l'état de l'apposition régulière par le prévenu sur les articles exposés en magasin de l'étiquette prévue par l'article 2 du décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905, les mentions portées sur le bon de commande ou la facture étaient en elles-mêmes insuffisantes pour constituer le délit de tromperie, dans la mesure où le consommateur, parfaitement informé des principales matières, essences ou matériaux composant les meubles en cause ainsi que sur leurs procédés de mise en œuvre et sur la nature de la finition au sens de l'article 2 du décret précité n'a pu croire, au vu du bon de commande et de la facture, autre chose que la vérité ; que l'arrêt, faute de s'être expliqué sur ce point, manque de base légale ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt qui a constaté que le merisier constituait effectivement la principale matière et la principale finition des parties apparentes des meubles litigieux, faute d'avoir constaté qu'aucune mention informait le public de l'application éventuelle des dispositions de l'article 2-2 du décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905, n'a pas, en l'état de sa motivation insuffisante, mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"alors de troisième part, que l'arrêt qui n'a pas constaté que n'avait pas été remise au plaignant la fiche technique d'identification et que la délivrance de cette fiche n'avait pas été mentionnée sur les documents critiqués, selon les prévisions de l'article 5 alinéa 2 du décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 qui dispense dans ce cas le professionnel de l'ameublement de porter sur ses documents commerciaux les mentions visées par l'article 1 du même texte, et qui n'a dès lors pas recherché si les mentions portées sur le bon de commande et la facture n'étaient pas de ce fait justifiées, a encore affecté son arrêt d'un manque de base légale, sinon d'une insuffisance de motifs" :

"et alors enfin que l'arrêt qui n'a pareillement pas constaté qu'un double du devis ou du bon de commande n'avait pas été délivré au plaignant dans les conditions de l'article 6 alinéa 1 du décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905, dispensant ainsi le professionnel de faire mention dans la facture des éléments visés par l'article 2 du même texte, a encore affecté son arrêt d'un manque de base légale, sinon d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X a vendu, sous la désignation "ensemble merisier dit d'ébénisterie et de placage", un ensemble mobilier composé principalement de hêtre ou de bois exotiques teintés ou plaqués merisier, et de panneaux de particules revêtus d'un décor imitant cette essence ; que Michel O, dirigeant de ladite société, est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, les juges du second degré rappellent que, selon l'article 5 du décret du 14 mars 1986, portant application de la loi précitée au commerce de l'ameublement, les documents commerciaux destinés à la clientèle doivent mentionner, notamment, la ou les matières, essences ou matériaux principaux composant les objets livrés ou emportés, ainsi que leurs procédés de mise en œuvre et la nature de la finition ; qu'ils énoncent qu'en remettant à son client un bon de commande ne répondant que très incomplètement à ces prescriptions, Michel O a commis le délit de tromperie ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en sa dernière branche et pour le surplus non fondé, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.