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Décisions

Cass. crim., 14 décembre 1995, n° 94-85.335

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Culie (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Farge

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi, Me Parmentier.

Dijon, ch. corr., du 19 oct. 1994

19 octobre 1994

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : C Maurice, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1994, qui, pour tromperie et emploi d'appellations contrôlées inexactes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 250 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les réparations civiles ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 (article L. 213-1 du Code de la consommation), de l'article 2 de la loi du 26 mars 1930, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable des délits de fausses indications d'origine qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL C et de président directeur général de la société des grands vins Maurice C, Maurice C doit être tenu pour responsable des délits constatés à l'occasion des contrôles effectués dans les établissements de Montbard (SARL C), de Savigny-les-Beaune (SA Grands vins Maurice C) : qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu C chaque fois qu'il est apparu qu'un délit était constitué ;

"et aux motifs propres que le prévenu dirigeant de fait de la société des Etablissements Maurice C ne peut valablement prétendre se décharger de sa responsabilité pour les infractions constatées dans les chais de Montbard, dès lors qu'il ne justifie nullement des conditions de qualification d'indépendance et de rémunération nécessaires à la validité d'une délégation donnée à M. Clément ;

"alors, d'une part, que la responsabilité en matière de tromperie ou de fausse indication d'origine ne peut résulter que d'une participation personnelle à l'infraction ; que les deux délits supposent, au surplus, l'existence d'une intention coupable ; que la seule constatation de la qualité de dirigeant de fait d'une société ne saurait suffire à établir la participation à un délit de fausse indication d'origine commis à l'occasion de ventes effectuées par cette société, ni suffire à établir l'intention coupable ; que la qualité de dirigeant de fait ne saurait non plus suffire à établir le délit de tromperie qui aurait pu être commis à l'occasion de ventes, en particulier de vins, effectuées par cette société ; que la responsabilité pénale de Maurice C ne peut donc se déduire de sa seule qualité de dirigeant de fait de la SARL C sans que soient constatés des faits dont pourrait se déduire qu'il est l'auteur des infractions poursuivies et qu'il a commis ces infractions de façon intentionnelle ;

"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale du président du conseil d'administration d'une société anonyme ne peut être retenue au cas de vente avec une fausse indication d'origine que dans la mesure où ce dirigeant a pris une part personnelle au délit ; que la seule constatation de la qualité de président directeur général de la société Grands Vins Maurice C ne saurait suffire à établir la responsabilité pénale de Maurice C" ;

"Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 215-1 du Code de la consommation, des articles 5 et 5 bis du décret du 22 janvier 1919, des articles 430 et 431 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré que la preuve des délits poursuivis était rapportée ;

"aux motifs que les inventaires ont été réalisés par les agents de la DGCCRF et de la DGI en présence et sur les appels de personnes qualifiées de l'entreprise ; que procéder à des prélèvements n'aurait eu aucune utilité car seul se posait un problème de comptage ; que dans deux notes des 14 octobre 1992 et 23 août 1993, l'Administration a parfaitement réfuté les critiques formulées par le prévenu notamment au sujet de la prise en compte de bouteilles sous CRD ; qu'enfin, l'expertise Hubert n'est qu'une expertise amiable non contradictoire réalisée après que le tribunal eut statué ; qu'en conclusion, le procès-verbal de la DGCCRF vaut jusqu'à preuve contraire et qu'il résulte de l'exposé qui précède que C ne rapporte pas cette preuve ;

"alors que lorsqu'un fonctionnaire a reçu d'une disposition spéciale législative ou réglementaire le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux, lesdits procès-verbaux ne font foi jusqu'à preuve contraire que des constatations faites personnellement par l'agent verbalisateur ; qu'en l'espèce actuelle, seules les constatations matérielles des agents de la DGCCRF (ou de la DGI) étaient susceptibles de faire foi jusqu'à preuve contraire, à l'exclusion des déductions que ceux-ci ont tirées au moyen d'un raisonnement, pour décider que l'infraction était constituée ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des constatations de la décision de première instance dont la cour a adopté les motifs, que les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont, pour déterminer la quantité de vin qui aurait reçu d'après eux une fausse indication d'origine, déterminé, pour les vins ayant la même origine, les sorties physiques effectives ; qu'ils ont ensuite pris en considération le stock de cette catégorie de vin tel qu'il résulte du dernier inventaire, ajouté à ce stock la quantité de vins de cette origine entrée dans les chais entre le jour de l'inventaire commercial et le jour du contrôle, puis soustrait de ce total la quantité de vin de la même origine qu'ils recensent le jour du contrôle, et déterminé ainsi les quantités qui sont physiquement sorties de cette cave, puis dans une deuxième étape ont comparé cette quantité de vin physiquement sortie des caves au registre des sorties tenu par l'entreprise, puis apporté un correctif de 1,25 % 5 non retenu par la cour pour tenir compte des pertes physiques naturelles, et, enfin, établi une balance à partir de cette comptabilité matière, traduisant d'après eux une situation anormale ; qu'il est constant qu'une telle méthode (qui a été utilisée en ce qui concerne les vins de table français, les vins de pays et les vins AOC) ne comporte pas de simples constatations, mais comporte une série d'opérations intellectuelles dont les agents verbalisateurs déduisent l'existence d'anomalies à partir desquelles ils prétendent qu'un délit se trouve constitué ; que, si les constatations matérielles des agents font foi jusqu'à preuve contraire, il n'en est point ainsi des méthodes de raisonnement utilisées par les enquêteurs pour établir que des délits se trouvaient constitués ; que c'est donc à tort que la cour d'appel pour entrer en condamnation s'est contentée d'affirmer que le procès-verbal de la DGCCRF vaut jusqu'à preuve contraire et que C ne rapporte pas cette preuve" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 30 34, 40 et 95 du traité de Rome, des articles 2 de la loi du 26 mars 1930 et 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré de demandeur coupable de tromperie et de fausse indication d'origine ;

"aux motifs qu'il aurait commercialisé comme vins de table français, 997,53 hl de vin provenant d'un mélange de différents pays de la Communauté européenne et que l'argument selon lequel l'indication qu'il s'agit de vins de table français ou de France serait indifférente aux consommateurs et dès lors serait constitutive d'une entrave à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté est dénué de fondement et ne saurait justifier un sursis à statuer et une question préjudicielle ;

"alors, d'une part, que les textes visés au moyen et les principes généraux du droit communautaire interdisent de mentionner au sein de l'Union l'origine des produits, lorsqu'il s'agit de produits génériques sur lesquels l'origine est sans influence ; que la disposition du règlement CEE n° 2392 du 24 juillet 1989 et en particulier l'article 2-1d) i) qui permet de mentionner l'origine des vins de table qui sont des produits génériques doit être considérée comme invalide, de même que la mention, "mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne", prévue par l'article 2-2 d) iii) du règlement n° 2392-89 comme constituant une violation des articles 30, 36 et 95 du traité et qu'au surplus, elles sont encore invalides comme introduisant une discrimination fondée sur l'origine des produits, donc illégale ; que l'exposant s'était prévalu, par un moyen péremptoire de ses conclusions, de l'illégalité d'une réglementation communautaire nationale permettant de relever une fausse indication d'origine pour des produits pour lesquels l'indication d'origine est indifférente au public ; qu'en se contentant d'affirmer que cette argumentation est dénuée de fondement et ne saurait justifier un sursis à statuer, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que ne saurait être poursuivi pour fausse indication d'origine celui qui se contente d'indiquer une fausse provenance pour des produits qui ne bénéficient pas d'une protection au titre de l'appellation d'origine ; que considérer qu'un délit est constitué dans de telles conditions aboutirait à étendre au-delà de ses limites la législation d'origine" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui, d'une part, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, d'autre part, font grief à la cour d'appel de n'avoir pas saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle en appréciation de validité, toujours facultative aux termes de l'article 177 du traité de Rome devant les juridictions soumises à recours, ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 2-1 à 2-13, 3 du Code de procédure pénale, de l'article 421-1 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de l'Union départementale des usagers et consommateurs de la Côte d'Or, de l'union féminine civique et sociale et leur a accordé des dommages et intérêts ;

"au motif adopté des premiers juges que lesdites associations sont directement concernées par les infractions et sont donc recevables en leurs constitutions ;

"alors que, d'une part, seule une personne physique ou morale subissant un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction est recevable à se constituer partie civile et à obtenir des dommages et intérêts ;

"alors, d'autre part, que si par exception les associations de consommateurs régulièrement agréées peuvent exercer les droits relatifs à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à condition qu'elles aient été agréées à cette fin ; qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que les deux associations susnommées étaient des associations de consommateurs agréées" ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu ne discutait pas la recevabilité des parties civiles, ni leur qualité d'associations agréées, mais se bornait à contester "la preuve d'un quelconque préjudice" ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable devant la Cour de cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.