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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 24 octobre 2000, n° 99-01532

BOURGES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SCT (SARL)

Défendeur :

Association solidarité accueil

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudron

Conseillers :

Mme Gaudet, M. Gautier

Avoués :

Mes Tracol, Rahon

Avocat :

Me Courthes.

TI Châteauroux, du 4 juin 1999

4 juin 1999

Vu le jugement rendu le 4 juin 1999 par le Tribunal d'instance de Châteauroux qui a prononcé la résiliation du contrat conclu le 25 juin 1996 entre la SARL SCT et l'Association solidarité accueil pour un matériel de télésurveillance financé par une location à la société Socrea Location au motif que si la législation sur le démarchage à domicile était bien inapplicable, s'agissant d'une personne morale, l'article 5 prévoyant une durée obligée de 48 mois, irrévocable et indivisible, constituait une clause abusive donc réputée non écrite, ce qui permettait à l'Association, selon son voeu, de mettre un terme à son contrat, devenu inadapté à ses besoins;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 5 juillet 2000 par la SARL SCT tendant à la condamnation de l'Association à s'acquitter de ses loyers, la législation sur le démarchage à domicile en les clauses abusives n'ayant pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce;

Vu les conclusions signifiées le 12 mai 2000 par l'Association "solidarité accueil" tendant à la confirmation par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation réputant non écrites les clauses abusives, en l'espèce celle imposant une durée initiale du contrat supérieur à un an;

LA COUR,

Attendu que l'objet exact du litige en cause consiste à déterminer si l'article 5 du contrat passé entre la SARL SCT et l'Association "solidarité accueil" constituerait une clause abusive, en ce qu'elle institue une durée de 48 mois, irrévocable et indivisible (la seule résiliation prévue à l'article 13 étant celle laissée à l'initiative du bailleur), susceptible comme telle d'être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, si tant est encore que l'association en question soit considérée comme relevant de la protection de ce texte, comme non-professionnel au consommateur;

Attendu que l'intimée, suivant un moyen repris par le premier juge, argue d'une recommandation de la Commission des clauses abusives instituée par le Code de la consommation préconisant d'éliminer des contrats de télésurveillance les durées initiales supérieures à un an;

Attendu qu'en l'espèce, la cour ne saurait méconnaître qu'il ne s'agit pas d'une simple prestation de service dont la durée minimum ne peut être fixée abusivement mais d'un contrat complexe incluant, par un mécanisme proche du crédit bail, la fourniture d'un matériel sophistiqué, en l'espèce un transmetteur téléphonique, un émetteur radio et deux détecteurs infra-rouge, matériel destiné à un amortissement de type comptable;

Attendu dès lors que c'est à bon droit que le contrat en cause prévoit une durée minimum qui correspond par son ampleur (4 ans) à un amortissement comptable classique pour ce type de matériel;

Attendu ainsi que l'article 5 ne saurait en tout état de cause constituer une clause abusive qui, réputée non écrite, permettrait au locataire de se dégager à tout moment;

Attendu que les conclusions d'appel de l'Association "solidarité accueil" n'invoquent pas une infraction aux dispositions relatives au démarchage à domicile;

Attendu ainsi qu'eu égard au seul moyen soulevé au soutien de sa cause par l'intimée, il y ci lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la poursuite du contrat en cours avec toutes conséquences;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SARL SCT 5 000 F pour les frais non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel;

Par ces motifs, Reçoit l'appel; Au fond, le dit justifié: Réformant, met à néant en totalité la décision déférée et statuant à nouveau; Dit que le contrat en cause doit recevoir application pour la durée contractuellement fixée; Condamne en conséquence l'Association "solidarité accueil" au paiement des loyers échus et à échoir; Condamne l'Association "solidarité accueil" à verser à la SARL SCT 5 000 F par application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile; Condamne l'Association "solidarité accueil" aux dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, alloue à Maître Tracol, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.