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Décisions

CA Agen, ch. corr., 3 juin 1993, n° 930038

AGEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Khaznadar

Avocat général :

M. Boutan

Conseillers :

Mme Dauriac, M. Lateve

Avocat :

Me Nasse.

TGI Agen, ch. corr., 10 nov. 1992

10 novembre 1992

Par jugement contradictoire à signifier en date du 10 novembre 1992, le Tribunal correctionnel d'Agen a condamné S Jacques prévenu de tromperie sur la qualité substantielle de pruneaux, à la peine de 50 000 F d'amende et a, en outre, ordonné la publication par extraits du jugement dans Sud-Ouest et le Petit Bleu sans que le coût de chacune puisse dépasser 3 500 F, et aux dépens.

La décision a été signifiée le 11 janvier 1993 au prévenu, qui par déclaration faite au greffe de la juridiction dès le lendemain, 12 janvier 1993, a relevé appel de cette décision.

Dans les mêmes formes et le même jour, le Ministère public a relevé également appel.

Réguliers tant sur le plan de la forme que des délais, les appels sont respectivement recevables.

Au fond:

Le 29 janvier 1991, deux inspecteurs du Service de la Répression des Fraudes pratiquaient un contrôle parmi des cartons de pruneaux destinés à l'expédition par l'entreprise gérée par M. S savoir la SARL X à Villeneuve-sur-Lot.

Les analyses réalisées, et non contestées par le prévenu qui n'a pas réclamé d'analyses de contrôle, ont révélé un taux d'humidité supérieur de 1 fois et demi à 3 fois à la dose maximale d'erreur tolérée pour l'acide sorbique, et, un taux de 37 à 39 % humidité, supérieur au taux maximal d'humidité autorisée, savoir 35 %.

Les productions du service de fraudes révèlent que M. S a commercialisé, sous sa seule responsabilité, les lots de marchandises contrôlées, sans attendre les résultats de l'analyse, et, qu'il a été poursuivi pour des raisons exactement identiques pour des contrôles réalisés, peu avant, ou peu après, dans le Finistère, dans le Nord, et, dans la région Marseillaise.

La commercialisation annuelle de pruneaux de la société étant de l'ordre de 1 000 tonnes, les services fiscaux estiment que celle-ci s'est procurée frauduleusement entre 350 000 et 460 000 F.

Présent à l'audience de la cour, M. S explique que son entreprise étant, à l'époque, à ses débuts, il ne disposait pas du matériel nécessaire pour vérifier la conformité aux normes de la réhydratation des pruneaux séchés.

Il développe un raisonnement selon lequel l'infraction ne saurait être constituée faute d'intention délictuelle.

Le Ministère public a requis l'application de la loi.

Et, ceci exposé:

Attendu que les analyses réalisées et la non-conformité des marchandises contrôlées ne sont pas contestées;

Attendu par ailleurs qu'en matière de fraude ou de tromperie sur la qualité des marchandises vendues, l'intention délictuelle est présumée dès lors que la non-conformité aux normes du produit vendu est avérée;

Qu'il appartient dans ce cas au prévenu de détruire cette présomption, ce que M. S ne fait pas en l'espèce;

Attendu que la prévention est donc parfaitement établie;

Que les premiers juges ont fait aux éléments matériels de la cause et à la personnalité du prévenu une application particulièrement équilibrée de la loi pénale;

Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement la décision entreprise;

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort; Reçoit les appels réguliers en la forme; Au fond: Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs (800 F) dont est redevable S Jacques; Le tout en application des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 51 alinéa 2 du Code pénal, 496 à 520 du Code de procédure pénale.