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Décisions

CA Agen, ch. corr., 1 avril 1993, n° 920494

AGEN

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Khaznadar

Substitut :

général: M. Kubiec

Conseillers :

Mme Dreuilhe, M. Lateve

Avocat :

Me Marchi.

TGI Agen, ch. corr., du 10 mars 1992

10 mars 1992

Philippe G a, par son conseil régulièrement interjeté appel le 11 mars 1992 du jugement du Tribunal correctionnel d'Agen du 10 mars 1992 qui statuant sur la prévention d'avoir à Sebazac le 20 décembre 1989 trompé sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit et les qualités substantielles d'un produit s'agissant d'un serpent en peluche.

Infraction prévue et réprimée par les articles 1er, 6, et 7 de la loi du 1er août 1905 et l'article 51 al. 2 du Code pénal,

- a retenu sa culpabilité,

- l'a condamné à la peine d'amende de 20 000 F,

- a ordonné la publication à ses frais de la décision dans les journaux Sud-Ouest et le Petit Bleu,

- dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser 5 000 F par publication.

Monsieur le Procureur de la République a interjeté appel le même jour.

Ces appels sont recevables.

Les faits sont les suivants:

Le 20 décembre 1989 le Service des Fraudes a effectué un contrôle à l'intérieur du magasin X <adresse>à Sebazac.

Cent dix articles - en l'espèce un serpent en peluche - ne comportaient que l'indication du prix et la référence.

A l'examen ce jouet présentait des anomalies susceptibles de provoquer des blessures.

Trois échantillons ont été prélevés par le Service des Fraudes, en présence de Madame C, responsable du magasin X qui a précisé que ces articles provenaient de la centrale de distribution Y dont le siège se trouve à Villeneuve-sur-Lot, dirigé par Monsieur G le prévenu.

Selon les conclusions du Laboratoire inter-régional de la concurrence déposées le 23 avril 1990, ce point n'est pas conforme aux dispositions réglementaires : l'armature de la queue traverse la peluche et présente une extrémité piquante susceptible d'occasionner des blessures aux enfants, les yeux s'arrachent facilement; ce jouet présente la caractéristique de voir se propager la flamme sur la surface de façon éclair.

Le Service des Fraudes soutient qu'en sa qualité d'importateur, Monsieur G se devait, avant de mettre cet objet sur le marché, de prendre toutes précautions pour s'assurer de sa conformité afin d'éviter qu'il soit susceptible d'occasionner des blessures ou de s'enflammer facilement.

En ne vérifiant pas cette conformité le Service des Fraudes soutient que Monsieur G a commis le délit de tromperie sur l'aptitude à l'emploi et risques inhérents à l'utilisation du produit et a visé l'abstention volontaire de professionnel soumis à un devoir de vérification des produits qu'il met sur le marché. Cet élément caractérise l'élément moral de l'infraction.

Il est à noter que l'arrêté du 24 octobre 1984 en son article 2 rend obligatoire les normes édictées pour l'importation sur le marché français.

Ce jour le prévenu régulièrement cité à sa personne par exploit du 12 novembre 1992 n'a pas comparu. Il fait déclarer par son conseil qu'il n'a pu se rendre à Agen en raison d'un voyage international.

Attendu que la procédure en l'absence du prévenu avait déjà été renvoyée à l'audience du 5 novembre, le conseil du prévenu ayant argué de son empêchement;

Attendu que ce jour le prévenu ne justifie pas d'une cause légitime; qu'ainsi la procédure sera retenue et la décision contradictoire à son encontre après signification;

Monsieur l'Avocat général requiert une application sévère de la loi au vu du casier judiciaire du prévenu qui porte de nombreuses condamnations relatives à l'exploitation de son commerce.

Sur quoi,

Et attendu que les faits sont constants aux débats; qu'ainsi la déclaration de culpabilité doit être confirmée;

Mais attendu qu'en ce qui concerne la répression la cour - dit - au vu du casier judiciaire du prévenu et de la prévention, du chiffre d'affaires de l'entreprise et de sa notoriété, que le premier juge n'a pas sanctionné avec suffisamment de sévérité les fait dont s'agit; qu'ainsi réformant sur ce point et en répression des faits dont s'agit, la cour condamne G Philippe à une amende de 25 000 F; dit qu'outre la publication dans le journal Sud-Ouest et le Petit Bleu la décision dont s'agit devra également être publiée dans un journal couvrant le lieu de l'infraction soit Centre Presse Edition de l'Aveyron aux formes indiquées au dispositif de la présente décision;

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier et en dernier ressort, Reçoit les appels réguliers en la forme; les déclare partiellement fondés, Et au fond, Confirme la déclaration de culpabilité, Mais réformant sur la répression, aggravant; Condamne G Philippe à la peine de 25 000 F (vingt-cinq mille francs) d'amende. Ordonne aux frais du condamné la publication par extrait de la présente décision dans les journaux suivants Le Sud-Ouest, Le Petit Bleu, Centre Presse, Edition de l'Aveyron; Dit que le coût de ces publications ne devra pas excéder 5 000 F (cinq mille francs) par publication. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cents francs) dont est redevable le prévenu. Le tout en application des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 51 al. 2 du Code pénal, 496 à 520 du Code de procédure pénale.