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Décisions

CA Pau, ch. corr., 22 octobre 1991, n° 91-457

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Berdy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Substitut :

général: Mlle Esclapez

Conseillers :

MM. Roux, d'Uhalt

Avocats :

Mes Berranger, Lavigne.

TGI Tarbes, ch. corr., du 11 avr. 1991

11 avril 1991

Statuant sur les appels interjetés le 19 avril 1991 par la partie civile, le 24 avril 1991 par le prévenu, Joseph M, et par le Ministère public erga omnes, d'un jugement contradictoirement rendu le 11 avril 1991 par le Tribunal correctionnel de Tarbes qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, a, sur l'action publique, condamné Christian S à une amende de 6 000 F, Joseph M à une amende de 3 000 F, et sur l'action civile de Roger Deroy déclarée recevable, a accordé à celui-ci, par condamnation solidaire des deux prévenus, une somme de 3 000 F à titre de dommages et intérêts et 1 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Attendu qu'il est fait grief aux prévenus:

S Christian:

D'avoir à Tarbes, le 24 avril 1989, trompé le contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise livrée en vendant à Monsieur Berdy Roger un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën, immatriculé 3342 QG 65, présentant ce véhicule comme n'ayant jamais été accidenté, justifiant ainsi un prix supérieur de 12 500 F au prix de l'argus, alors que ce véhicule avait été gravement accidenté, ledit accident ayant laissé d'importantes séquelles sur le véhicule,

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905;

M Joseph:

D'avoir à Tarbes, le 24 avril 1989, trompé le contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise livrée en vendant à Monsieur Berdy Roger un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën, immatriculé 3342 QG 65, présentant ce véhicule comme n'ayant jamais été accidenté, justifiant ainsi un prix supérieur de 12 500 F au prix de l'argus, alors que ce véhicule avait été gravement accidenté, ledit accident ayant laissé d'importantes séquelles sur le véhicule,

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905;

Attendu que les deux inculpés sollicitent leur relaxe, M concluant, d'une part, qu'il ne lui appartenait pas de procéder à des vérifications techniques du véhicule litigieux, du fait de sa fonction de vendeur qu'en outre le véhicule accidenté avait été parfaitement réparé et ne présentait aucun risque pour l'acheteur;

Attendu que Roger Berdy, partie civile, conclut à la confirmation du jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité; qu'il sollicite, au titre de ses dommages et intérêts pour le préjudice allégué, une somme globale de 15 576,23 F, outre 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel, et 2 500 F au lieu des 1 000 F alloués par le tribunal sur le même fondement;

Sur quoi,

Sur l'action publique

Attendu, pour l'exposé des faits, que la cour se réfère expressément au jugement déféré qui en a fait une analyse complète et exacte,

Qu'ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment retenu, il appartient au chef d'entreprise, S Christian, d'organiser le travail entre les différents services de son garage (atelier, service technique, service véhicules d'occasion, service commercial...) et de prévoir la circulation correcte, complète et rapide de l'information, indispensable au client potentiel avant ses choix,

Qu'en l'espèce, s'agissant d'un véhicule d'occasion, présenté comme une excellente affaire justifiant sa revente 12 500 F au-dessus du prix moyen de l'argus, la connaissance, par R Berdy, d'un accident antérieur, fût-il parfaitement réparé, est un élément essentiel dans sa décision d'acquérir ou non ledit véhicule,

Que le délit de tromperie, constitué par la dissimulation de l'existence d'un accident antérieur, est établi et imputable au garagiste S,

Attendu que, de même, le vendeur M, directement concerné par la vente puisque c'est lui qui a conclu le contrat avec R Berdy ne peut-il s'abriter derrière l'organisation de son service pour s'exonérer de toute faute délictuelle; qu'il lui appartient, en tout état de cause, de contrôler les informations transmises par les autres services du garage, et de posséder tous éléments utiles à une information complète et véridique de l'état réel du véhicule qu'il vend et de l'historique de ce dernier,

Que, s'agissant lui aussi d'un professionnel, son abstention est d'autant plus fautive,

Que la cour retiendra de même sa culpabilité;

Attendu, quant aux sanctions prononcées, que la cour trouve dans les documents de la cause des éléments lui permettant d'apprécier autrement les peines et de condamner C S à 12 000 F d'amende et R M à 6 000 F;

Sur l'action civile

Attendu que R. Berdy réclame:

- au titre des réparations du véhicule : 6 776,23 F

Que les factures produites correspondant à l'entretien normal de sa voiture et sans lien direct avec les faits dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour rejettera ce chef de demande;

- au titre de l'expertise et du contrôle technique 500 F et 300 F

Qu'il sera fait droit à cette demande, justifiée par facture, et en relation directe avec la constatation matérielle du délit;

- au titre du trouble et tracas subis 8 000 F

Que la cour allouera de ce chef, et compte tenu des éléments fournis, une somme de 5 000 F;

- qu'enfin, elle confirmera le montant des frais irrépétibles alloués en première instance, mais, y additant, condamnera solidairement les deux prévenus à verser une somme complémentaire de 3 000 F à R Berdy pour compenser une partie de ses frais en cause d'appel, en ce compris les honoraires de son avocat,

Qu'enfin les prévenus seront condamnés aux dépens;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en application de l'article 410 du CPP, à l'égard de S C et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M Joseph et Berdy Roger; En la forme, reçoit R Berdy, J M et le Ministère public en leurs appels respectifs; Au fond, Sur l'action publique: Confirme la décision déférée sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité; Emendant sur la peine; Condamne S Christian à la peine de 12 000 F d'amende, M Joseph à la peine de 6 000 F d'amende; Sur l'action civile: Réformant partiellement le jugement déféré; Condamne solidairement les prévenus à verser à R Berdy une somme de 5 800 F à titre de dommages et intérêts; Confirme pour le surplus le jugement critiqué; Y additant, Condamne les prévenus à payer solidairement entre eux une somme complémentaire de 3 000 F par application de l'article 475 du Code de procédure pénale; Condamne S C et M J aux dépens; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi; Le tout par application des articles 473 et suivants, 749 du Code de procédure pénale, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905.