CA Douai, 4e ch. corr., 10 avril 1992, n° 433
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Interlimousine (Sté), Eghtesad, Senner-Winderberger (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Courdent
Avocat général :
M. Brunel
Conseillers :
MM. Thery, Couturier
Avocats :
Mes Zehnder, Billard.
Attendu que le 7 novembre 1991, le Ministère public, puis le 15 novembre 1991, la partie civile Interlimousine ont relevé appel du jugement rendu le 5 novembre 1991 par le Tribunal correctionnel de Béthune qui a relaxé M. Antoine B du délit de tromperie commerciale et a déclaré en conséquence la partie civile irrecevable en ses demandes.
Attendu que le prévenu a vendu à Interlimousine un véhicule automobile BMW 7681 QP 59 avec un kilométrage-compteur, déclaré non garanti, de 35 000 km.
Attendu cependant qu'il ne pouvait ignorer, puisqu'il avait lui-même participé à l'opération, que le compteur défaillant du véhicule avait été changé alors qu'il avait déjà fonctionné pendant 50 000 km et que le nouveau compteur affichait 35 000 km, de telle sorte que le véhicule avait au minimum parcouru 85 000 km.
Attendu en droit que les dispositions de l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, l'indication du kilométrage inscrit au compteur, suivie de la mention "non garanti", ne peuvent être utilisées, lors de la vente d'un véhicule d'occasion, que si le vendeur de celui-ci n'est pas en mesure de justifier ledit kilométrage.
Qu'il s'ensuit, qu'en sachant que le véhicule vendu à Interlimousine avait parcouru au moins 85 000 km et en se contentant de mentionner le kilométrage au compteur, soit 35 000 km, suivi de la mention "non garanti", le prévenu a volontairement trompé l'acheteur sur une qualité substantielle de la chose vendue.
Que le jugement doit donc être réformé et que le prévenu doit être déclaré coupable de tromperie commerciale.
Qu'une amende de 5 000 F constitue une sanction suffisante et appropriée
Attendu que par son liquidateur,la société partie civile réclame la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du 23 mai 1990, ainsi que celle de 10 000 F en vertu de l'article 475-1 du CPP.
Mais attendu qu'il s'agit uniquement de réparer le dommage résultant du délit ;
Que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 F ce préjudice, outre 3 000 F en vertu de l'article 475-1 du CPP.
Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, le prévenu ayant eu la parole le dernier. Réforme le jugement entrepris. Déclare M. Antoine B coupable du délit de tromperie commerciale. En répression le condamne au paiement d'une amende de cinq mille francs. Le condamne en outre à payer à Me Senner-Winderberger, ès qualité les sommes de 10 000 F et 3 000 F avec intérêts à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. Le condamne aux frais envers l'Etat et aux dépens de la partie civile.