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Décisions

CA Douai, 4e ch. corr., 3 novembre 1993, n° 1088

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Laurent

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroller

Avocat général :

M. Foucart

Conseillers :

M. Thery, Mme Parenty

Avoué :

Me Levasseur

Avocats :

Mes Robert, Bourgain.

TGI Boulogne sur Mer, ch. corr., du 17 s…

17 septembre 1992

LA COUR, après en avoir délibéré conformément a la loi,

Ariette Laurent, sur les dispositions civiles, suivi par le Ministère public, sur les dispositions pénales ont successivement et régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 17 septembre 1992 par lequel le Tribunal correctionnel de Boulonne sur Mer a relaxé Patrick V qui avait fait l'objet, sur plainte avec constitution de partie civile, d'une ordonnance de renvoi devant cette juridiction du chef du délit de tromperie et bénéficié d'un non lieu du chef du délit d'escroquerie â lui par ailleurs reproché.

Devant la cour, l'ensemble des parties comparaissent assistées de leurs conseils.

La partie civile prend des écritures tendant à la réformation de la décision déférée et sollicite la résolution judiciaire de la vente litigieuse intervenue le 21 mai 1990.

Patrick V conclut quant à lui à sa confirmation.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits au jugement déféré.

Il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal.

Il sera seulement précisé que le concept de tromperie implique la mauvaise foi, aucune présomption de connaissance de la fraude n'étant établie par la loi.

La preuve doit donc être rapportée par le Ministère public d'une volonté délibérée de tromper la victime.

A cet égard, comme l'a justement relevé le tribunal, l'enquête a révélé que le maréchal ferrant, qui a ferré la bête de janvier 1989 au début d'avril 1990, n'a jamais eu l'occasion de constater qu'elle boitait et il doit par ailleurs être relevé que dans les jours qui ont précédé la transaction la jument a été classée deuxième à un concours hippique alors qu'elle avait déjà obtenu le même prix le mois précédent lors d'une autre compétition.

Par ailleurs, les investigations entreprises n'ont pas permis de mettre en évidence que l'animal ait été traité ou mis au repos sur une longue période avant la transaction et il ne saurait être exclu que la boiterie importante qui est apparue après la vente soit restée imperceptible jusqu'à cette date.

La preuve de la mauvaise foi de l'inculpé n'étant pas rapportée, le jugement sera en conséquence confirmé.

C'est à juste titre que le tribunal a ordonné le remboursement du montant de la consignation, la constitution de partie civile n'étant ni abusive ni dilatoire.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.