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Décisions

CA Douai, 4e ch. corr., 17 mai 1995, n° 95-00044

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Blanpain (Epoux), Havart (Epoux), Riha, Biausse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroller

Avocat général :

M. Foucart

Conseillers :

MM. Théry, Guérin

Avoué :

Me Normand

Avocat :

Me Bourgain.

TGI Boulogne-sur-Mer, ch. corr., du 16 d…

16 décembre 1993

LA COUR,

Patrick M, sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le Ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 1993 par le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, qui a condamné M à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis simple et 30 000 F d'amende en ordonnant la publication du jugement par extraits ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité procédurale aux parties civiles en répression et réparation des délits de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur qui étaient reprochés à M qui sont prévus et réprimés par l'article I de la loi du 1er août 1905 devenu l'article L. 2134 du Code de la consommation et 44 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1993, ensemble notamment l'article 336 dernier alinéa de la loi d'adoption du 16 décembre 1992 et l'article L. 5 du Code électoral en vigueur au moment des faits. Il est renvoyé pour l'exposé des préventions au jugement déféré.

L'affaire sera jugée contradictoirement, le prévenu comparaissant devant la cour assisté de son conseil de même que les parties civiles qui sont présentes ou représentées.

C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour en conséquence adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Patrick M au titre du délit de tromperie.

Il sera seulement ajouté que la livraison délibérée d'une marchandise autre que celle qui a fait l'objet du contrat est susceptible de permettre la caractérisation du délit de tromperie, délit qui peut être commis par un salarié de l'entreprise concernée qui, en sa qualité de technicien chargé de chapeauter le service " livraison " était plus spécialement chargé de s'assurer de la qualité de la marchandise livrée et auquel les grossières anomalies constatées par les acheteurs à qui il rendait systématiquement visite ne pouvait pas échapper.

Pour ce qui est de la publicité mensongère ou fallacieuse, le jugement sera par contre réformé : les petites annonces publiées n'étaient en effet pas mensongères dès lors qu'il n'est pas contesté que X, au moment où elles ont été effectuées, était toujours le distributeur exclusif pour la France des cuisines Y et qu'il n'est pas établi que les accords liant X à Y interdisaient à X de commercialiser des cuisines d'une autre marque.

Compte tenu de la personnalité du prévenu M et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées étant précisé qu'il résulte du bulletin n° 1 produit devant la cour qu'aucune condamnation n'y est mentionnée.

En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.

Par ces motifs, (et ceux non contraires des premiers juges) LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement dans la limite des appels, I) Sur l'action publique : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Patrick M coupable du délit de tromperie qui lui était reproché et qui est désormais prévu par l'article L. 2l3-7 du Code de la consommation, L'émendant pour le surplus, Renvoie Patrick M des fins de la poursuite pour le délit de publicité mensongère qui lui était par ailleurs reproché, En répression, Le condamne à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Le prive des droits énumérés à l'article 131-26, 1°, 2° et 3° du nouveau Code pénal pour une durée de 5 ans. II) Sur l'action civile : Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs dont est redevable le condamné ; Condamne Patrick M aux dépens de l'action civile qui comprendront les émoluments de Maître Normand, avoué, dont la présence a été reconnue utile et effective en la cause, et qui seront liquidés selon les modalités prévues par l'article 19 alinéa 3 du décret du 30 juillet 1980.