CA Douai, 4e ch. corr., 17 octobre 1990, n° 917
DOUAI
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chantry
Substitut général :
M. Vinsonneau
Conseillers :
M. Levy, Mme Delaude
Avocat :
Me Cheyns
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le prévenu R Bernard et le Procureur de la République ont successivement et régulièrement interjeté appel d'un jugement du 16 janvier 1990, par lequel le Tribunal correctionnelle de Lille a déclaré ledit prévenu coupable :
- de s'être fait indûment délivrer des cartes grises pour neuf motos ;
- d'avoir trompé onze acquéreurs de motos sur les qualités substantielles desdites motos ;
- d'avoir commis des faux en écritures privées au préjudice de cinq organes de crédit et d'un particulier.
Les faits commis pour la plupart début 1987, ont été clairement exposés par les premiers juges.
Le prévenu conteste ceux constituant les faux en écritures privées ainsi que ceux poursuivis sur le fondement de la loi du 01/08/1905.
Aux motifs énoncés par les premiers juges et que la cour adopte il y a lieu de retenir la culpabilité du prévenu quant aux faits constitutifs de faux commis dans certains documents administratifs, prévus et punis par les articles 153 et 154 du Code pénal.
Les autres infractions n'apparaissent pas par contre constituées en tous leurs éléments.
En effet, s'agissant des faits poursuivis sur le fondement de la loi du 01/08/1905, les éléments de la cause emportent la conviction que les acquéreurs qui y étaient eux-mêmes intéressés, étaient parfaitement au courant du subterfuge utilisé et il n est nullement établi que l'un ou l'autre d'entre eux a subi un quelconque préjudice.
Par ailleurs les dossiers de financement montés auprès des organismes de crédit portent la mention XR600, qui n'apparaît pas inexacte et, à supposer qu'il y ait eu dissimulation volontaire d'une référence distinctive complémentaire, il n'est en rien démontré, comme cela est spécialement reproché au prévenu, en quoi il aurait pu en résulter un préjudice pour les organismes prêteurs.
Une telle preuve n'est pas davantage suffisamment rapportée par les faits dont aurait été victime Serge Séverin.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
Les faits retenus contre R sont de ceux qui à raison de leur nature et de leur ancienneté ont mérité la mansuétude du législateur;
Ils seront équitablement sanctionnés par une amende de 7 000 F.
Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, le prévenu ayant eu la parole le dernier. Relaxe R Bernard des faits poursuivis sur le fondement de la loi du 01/08/1905, et des articles 147 et 150 du Code pénal. Le déclare coupable d'obtention indue de documents administratifs par fourniture de faux certificats de conformité, délits prévus et punis par les articles 154 et 153 du CP. Le condamne à une amende de 7 000 F. Le condamne aux entiers dépens.