Conseil Conc., 1 juillet 2004, n° 04-D-27
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques de certaines chaînes de télévision à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Lavergne, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, Mme Behar-Touchais, MM. Flichy, Qauron, Lasserre, membres.
Le Conseil de la concurrence (section Il),
Vu la lettre enregistrée le 10 août 1994 sous le numéro F 694, par laquelle l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de certaines chaînes de télévision à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelle"; Vu la lettre enregistrée le 19 mai 1995 par laquelle l'USPA fait état d'un protocole d'accord intervenu le 7 octobre 1994 avec les sociétés France 2 et France 3 et par laquelle elle se désiste de sa saisine à l'encontre de ces deux sociétés; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 avril 1997; Vu les observations présentées par l'USPA, les sociétés Télévision Française 1 (TF1) et Métropole Télévision (M6) et par le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants de l'USPA et des sociétés TF1 et M6 entendus au cours de la séance du 7 avril 2004; Adopte la décision suivante:
I. Constatations
A. Le secteur d'activité
1. Le Code de la propriété intellectuelle précise, dans son article L. 132-23, que " le producteur de l'œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre ". Par ailleurs, l'article L. 132-24 dispose que le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle emporte "cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle ", sauf clause contraire. Le contrat de production audiovisuelle est constaté par écrit. Le régime juridique de la production audiovisuelle est fixé par la loi du 26 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, complétée par le décret d'application n° 90-66 du 17 janvier 1990, modifié, fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et par le décret d'application n° 90-67 du 17 janvier 1990, modifié, fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs. Ce régime vise, notamment, à obliger les diffuseurs à consacrer une partie de leurs ressources à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française.
2. Le financement d'une œuvre audiovisuelle est assuré en partie par un producteur délégué à l'origine du projet, par une ou plusieurs chaînes de télévision, par d'autres producteurs ou entreprises associés, ainsi que, le cas échéant, par le Centre national de la cinématographie (CNC) et les présentes de l'œuvre dans d'autres pays. En contrepartie de leur participation financière au financement de ces œuvres, les diffuseurs obtiennent un droit de diffusion limité dans le temps, qui correspond à la part antenne de la chaîne. En outre, les revenus tirés de la commercialisation des droits de diffusion de l'œuvre sur différents supports (ondes hertziennes, satellites de télécommunications, câblodistribution) dans les pays énumérés dans le contrat sont répartis entre les coproducteurs et constituent la part coproducteur.
3. En matière d'œuvres audiovisuelles, il convient de distinguer un marché de la production d'œuvres audiovisuelles et un marché de la gestion des droits des mêmes œuvres. Il résulte du dispositif législatif et réglementaire en vigueur que les chaînes concernées doivent consacrer annuellement entre 15 et 20 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à la commande d'œuvre audiovisuelles d'expression originale française ou européenne, ce qui définit le contour d'un marché de la production d'œuvres audiovisuelles qui garantit chaque année aux producteurs, par l'affectation obligatoire d'une part substantielle du chiffre d'affaires des diffuseurs à des commandes d'œuvres audiovisuelles dont les deux tiers doivent être passés selon des conditions destinées à préserver l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs. Ce marché diffère du marché des œuvres audiovisuelles déjà produites, appelé communément " marché secondaire ", qui s'applique aux œuvres qui ont déjà fait l'objet d'une ou plusieurs diffusions.
4. Pour satisfaire à leur obligation, les chaînes, soit concluent des contrats ne portant que sur les droits de diffusion de l'œuvre commandée ce qui est le cas le plus rare, soit concluent, le cas échéant, des contrats de coproduction, comme le leur permet l'article 12 du décret précité. Ce dernier type de contrat distingue, d'une part, la " part antenne ", exclusivité des droits de diffusion, et d'autre part, la " part coproducteur ", en contrepartie de laquelle la chaîne obtient, en tant que coproducteur, des droits sur le négatif et sur les recettes éventuelles issues de la commercialisation directe ou indirecte de l'œuvre.
5. Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a reconnu l'existence d'un marché de la gestion des droits des œuvres audiovisuelles dans sa décision n° 99-D-85 du 22 décembre 1999.
6. Il existe 650 producteurs d'œuvres audiovisuelles, qui proposent aux diffuseurs un projet audiovisuel. L'USPA, créée en 1967, regroupait au moment de la saisine 134 producteurs indépendants qui réalisaient des œuvres audiovisuelles de " stock " (fictions, documentaires, films d'animation) ayant vocation à être rediffusées, contrairement aux filiales des diffuseurs qui exercent aussi une activité de production, mais principalement pour des programmes de "flux ". Les adhérents à l'USPA ont, pour la plupart, le statut de SARL et emploient un nombre de salariés permanents limité car ces entreprises utilisent des intermittents du spectacle. On assiste depuis quelques années à une concentration de ces entreprises.
7. Les diffuseurs mis en cause par l'USPA sont les sociétés Télévision Française 1 et Métropole Télévision, qui disposent d'un droit spécial sur les fréquences qui leur sont allouées. La société TF1, autorisée dès le 16 avril 1987 à utiliser les fréquences dont elle disposait précédemment en tant que société nationale de programme, doit respecter des obligations. Son cahier des charges lui impose, notamment, de consacrer un pourcentage de son chiffre d'affaires publicitaire net à la coproduction d'œuvres audiovisuelles francophones. TF1 négocie, depuis 1993, les droits audiovisuels au moyen de TF1 International, spécialisée dans la distribution à l'international de programmes télévisés et de longs métrages et de ses filiales, ainsi que de TCM, dont TF1 détient 34 %. En 1995, TF1 avait l'obligation réglementaire de consacrer 15 % de son chiffre d'affaires de l'exercice précédent à la commande d'œuvres d'expression originale française (EOF) et a pris des engagements supplémentaires. Elle avait également des obligations d'achat pour la production indépendante (10 % du chiffre d'affaires). Le CSA a précisé que la société TF1 avait respecté l'ensemble de ses obligations pour 1996.
8. La société Métropole Télévision émet depuis 1987. La première autorisation, d'une durée de 10 ans, a été constamment renouvelée. M6 a l'obligation réglementaire de consacrer 20 % de son chiffre d'affaires de l'exercice précédent à la commande d'œuvres européennes, parmi lesquels 15 % à la commande d'œuvres EOF, et M6 a pris des engagements supplémentaires. Les obligations d'achat de production indépendante s'élevaient à 10 % du chiffre d'affaires. L'ensemble de ces obligations a été respecté en 1996. La chaîne dispose de nombreuses filiales, dont notamment Métropole Production, qui est chargée de produire des œuvres audiovisuelles pour le compte de la chaîne ainsi que des préachats européens, M6 Interactions, qui regroupe les activités de production ou de co-exploitation de disques, de vidéocassettes, de magazines et produits dérivés, M6 Droits audiovisuels, qui achète des droits pour les revendre et TCM Droits Audiovisuels, dont Métropole Télévision détient 33 %.
B. Les pratiques dénoncées.
9. A la suite du désistement de l'USPA à l'égard des sociétés France 2 et France 3, M. Jacques Peskine, délégué général de l'USPA, a indiqué, dans ses déclarations du 15 mai 2000, que " le phénomène (...) dénoncé dès 1994 est toujours présent ". Sur le marché de la vente de droits sur des projets, " le diffuseur cherche à acquérir d'autres droits que son propre usage (" droits vidéo, droits sur les territoires étrangers, droit de suite priorité de rachat des droits ou sur la suite de l'œuvre, part coproducteur, droits sur 1es nouveaux modes de diffusion ".
10. Les pratiques dénoncées, au nombre de huit, sont constituées par : l'absence d'engagement de diffusion de l'œuvre qui priverait le producteur des aides qui lui sont attachées et tarirait la source de produits annexes ou dérivés; la commercialisation de l'œuvre, les chaînes acquérant non pas les droits d'antenne mais les droits de diffusion sur le territoire français ou étranger, se réservant ainsi la possibilité de les céder à un tiers; l'exploitation des produits annexes ou dérivés qui ne reflètent pas toujours le montant de la part de coproduction du diffuseur; la faible participation financière des diffuseurs, contrairement aux commandes passées à leurs filiales; la durée d'exclusivité des droits, parfois très longue (plus de 4 à 5 ans); la longueur des délais de paiement, responsables de l'endettement des sociétés de production; la sous-évaluation de la part antenne, au profit de la part coproducteur, qui permet au diffuseur d'obtenir une participation sur les bénéfices éventuels, et enfin l'étendue des droits exclusifs de diffusion, sur tous supports (ondes terrestres, satellites et câblodistributions) sur leur territoire lorsque la diffusion peut intervenir sur d'autres supports que la voie hertzienne terrestre.
1. Les contrats de TF1 avec les producteurs indépendants
11. L'USPA a produit, à l'appui de sa saisine, quatre contrats conclus entre des producteurs indépendants et TF1
la " Convention Imo gène n° 8 et n° 9 ", conclue le 10 octobre 1990 avec QMT Productions;
les " Conventions Lc JAP (Juge d'application des Peines) ", conclues les 12 mars et 22 décembre 1992 avec DEMID Productions;
la " Convention La femme à l'ombre", conclue le 19 juin 1992 avec TelfTance.
12. Dans ces différents contrats, TF1 s'engage à financer environ la moitié des projets (respectivement 51 %, 55 %, 52 % et 43 %). La part antenne est toujours inférieure à la part producteur (respectivement 57 %, 52 %, 54 % et 50 % du financement. Selon l'échéancier fixé au contrat, le pourcentage des sommes prévues versées à la fin du tournage varie entre 64 % (Convention Le JAP du 12 mars 1992), 63 % (conventions " Le Jap " des 12 mars et 22 décembre 1992) et 50 % (Convention " La femme à l'ombre" du 19 juin 1992).
13. Les conventions susvisées contiennent, à l'article 5, des dispositions relatives aux droits de diffusion de TF1, accordant à cette dernière une exclusivité sur tous supports (réseau hertzien, satellites, câble) utilisés ensemble ou séparément sur un territoire donné (France métropolitaine, DOM-TOM, territoires européens et africains de langue française). Le producteur s'engage à n'autoriser aucune diffusion par tous moyens avant la première diffusion par TF1 (à l'exception d'une diffusion en Suisse pour la coproduction suisse " Le JAP " du 12 mars 1992). En ce qui concerne la distribution simultanée par câble, les conventions Le Jap des 12 mars et 22 décembre 1992 précisent que 30 % des recettes sont destinées à TF1.
14. Pour la Convention "La femme à l'ombre" du 19 juin 1992, TF1 perçoit 100 % des recettes nettes résultant de la commercialisation qu'il assure en Allemagne et 40 % des recettes nettes concernant le reste du monde hors Allemagne, Italie, Canada, pays scandinaves et Japon alors que le producteur perçoit 100 % des recettes nettes provenant du Canada et au Japon et 60 % des recettes nettes provenant de la commercialisation dans le monde hors Italie, Allemagne, Canada, pays scandinaves et Japon, le reste étant attribué à Canal Plus.
15. Les clauses relatives aux conditions de commercialisation des téléfilms prévoient, soit que le producteur et TF1 assurent l'un et l'autre la commercialisation des téléfilms, la décision de commercialisation étant prise d'un commun accord et 35 % des recettes nettes allant à TF1 (article 8 de la Convention Imogène du 10 octobre 1990), soit que cette commercialisation est assurée par TF1 (sauf pour la Suisse), TF1 se réservant 30 % des recettes nettes (40 % an cas de poursuite de la série (article 8 de Convention "Le JAP " du 12 mars 3992), soit enfin que la commercialisation est assurée par le producteur en appliquant " la clause du client le plus favorisé " à l'égard de TF1 (article 7 de la Convention "Le JAP " du 22 décembre 1992).
16. Les modalités d'exploitation des droits dérivés définies aux contrats prévoient que cette exploitation est soit assurée par TF1, ces droits font alors l'objet d'accords séparés conclus entre le producteur et TF1 avec un partage des recettes nettes attribuant 50 % à TF1 (article II de la Convention Imogène du 10 octobre 1990), soit assurée par TF1, les droits faisant seulement l'objet d'accords séparés (article il de la Convention "Le JAP " du 12 mars 1992 et article 9 de la Convention "Le JAP " du 22 décembre 1992). Les droits dérivés concernés sont l'édition des images sous une forme quelconque; la reproduction sonore ou sonore et visuelle des téléfilms ou de ses éléments sous une forme quelconque (disques, bandes ou films), et enfin l'utilisation des éléments de la série ou de chaque téléfilm (titres, images) en vue de l'édition de livres.
17. L'article 8 de la Convention "La femme à l'ombre " du 19 juin 1992 intitulé " Musique " stipule que pour la création de musique originale (générique et/ou émission) ou d'illustration musicale de l'œuvre, il sera fait appel en ce qui concerne l'édition musicale et la réalisation de la bande musicale, à la filiale de TF1 " Une Musique " et qu'un accord spécifique sera signé entre les producteurs dans un délai minimum de 30 jours avant les enregistrements.
18. Au titre des dispositions ponant sur la cession des droits, il est prévu que " Le contractant ne pourra céder tout ou partie des droits et obligations résultant du présent contrat à un tiers, sans l'accord préalable écrit de TF1 " (article 13 de la Convention Imogène du 10 octobre 1990; article 14 des conventions Le JAP des 12 mars et 22 décembre 1992).
2. Les contrats de M6 avec les producteurs indépendants
19. L'USPA a également fourni, à l'appui de sa saisine, trois contrats conclus entre des producteurs indépendants et M6:
- le contrat de coproduction, conclu le 5 juillet 1993, avec IMA Productions pour la réalisation de quarante épisodes de 26 minutes de la série " Belles, Belles, Belles ", devenue " Classe mannequin ";
- le contrat, conclu le 31 mai 1991, avec Parafrance Productions International (division Télécip) pour la réalisation d'un téléfilm " Sqftwar ", épisode de la série " Les Faucons ",.
- le contrat, conclu le 20 février 1990, avec JMA Productions pour la réalisation de quarante épisodes de 26 minutes de la série intitulée " La famille Ramdam ".
20. Le montant des sommes engagées figure à l'article 3 des contrats de coproduction. Dans le contrat " Gosse mannequin" du 5 juillet 1993 M6 s'engage à verser 29 % du montant global du budget, somme qui se répartit pour moitié entre la part antenne et la part coproducteur. Le contrat " Softwar " du 31 mai 1991 précise que M6 finance 20 % des dépenses, dont 37 % en part antenne, et que 37,5 % des sommes dues sont versées au dernier jour du tournage. Enfin, le contrat " La famille Ramdam" du 20 février 1990 stipule que M6 verse 20 % du montant prévisionnel des dépenses, dont la moitié en part antenne.
21. L'article 10 des contrats fixe les modalités d'exploitation de la production. Le contrat "Classe mannequin" du 5 juillet 1993 précise que M6 acquiert à titre exclusif les droits d'exploitation télévisuelle (comprenant les droits exclusifs de représentation publique et de reproduction mécanique) de chaque épisode de la sortie par tous moyens de communication au public (par voie hertzienne, par satellite, par câble ...) pour un nombre illimité de diffusions de chaque épisode de la série sur chacun des territoires de la République française (DOM-TOM compris), à l'intérieur d'une période de 4 ans à compter de la date de livraison du matériel accepté. Pendant les périodes de droits, M6 peut, notamment, céder librement un nombre illimité de diffusions de chaque épisode de la série à l'ensemble des chaînes des réseaux câblés français moyennant la rétrocession de 25 % des recettes nettes en résultant à JMA Production. Au cas où M6 ne déciderait pas d'acquérir des droits supplémentaires, JMA Productions ne peut céder ceux-ci à un tiers de son choix à des conditions plus favorables que celles proposées à M6. A l'exception de la première diffusion, M6 dispose de la faculté de céder librement ses droits de diffusion à tous les tiers de son choix. La commercialisation de la série est effectuée, avec l'accord des parties, par TMA Productions, directement ou indirectement, qui percevra une commission d'intervention plafonnée à 20 %. Les recettes nettes par producteur, générées par cette commercialisation dans le monde entier sous toutes formes et sur tous supports (télédiffusion, exploitation vidéographique, droits dérivés, édition musicale...), sont acquises à M6 à hauteur de 50 %, à l'exception de l'Allemagne.
22. Le contrat " Softwar" du 31 mai 1991 stipule également que M6 acquiert, à titre exclusif, les droits d'exploitation télévisuelle (comprenant les droits exclusifs de représentation publique et de reproduction mécanique) de chaque épisode de la série par tous moyens de communication au public (par voie hertzienne, par satellite, par câble ...). Ces droits sont concédés pour trois diffusions (chaque diffusion incluant la multidiffusion sur 7 jours). La commercialisation du téléfilm est effectuée par Télécip, directement ou indirectement, qui perçoit une commission d'intervention de 20 %. A l'exception de l'exploitation dans les pays germanophones, les pays de l'Est, le Canada, l'Italie et la Suisse italienne, les recettes nettes générées par cette commercialisation sous toutes formes et sur tous supports (vidéographique, copie privée, droits dérivés...) dans le monde entier en toutes versions entre les coproducteurs dans la proportion de 90 % pour Télécip et 10 % pour M6. Après récupération par M6 de sa part coproducteur M6 perçoit 8 % et Télécip 92 % des recettes nettes.
23. Enfin, le contrat " La famille Ramdam " du 20 février 1990 attribue à M6 les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle (comprenant les droits exclusifs de représentation publique et de reproduction technique) de la série par tous moyens de communication au public (par voie hertzienne, par satellite, par câble (...). Ces droits sont concédés pour tous actes de diffusion, de transmission, de relais et de distribution sur les territoires de la République française, y compris sur la zone desservie par les émetteurs de Télé Monte Carlo pour une période de 4 ans à compter de la date d'acceptation de chaque épisode.
24. La commercialisation de la série dans le monde entier est effectuée par Vertigo, qui perçoit une commission d'intervention de 20 % en France et de 25 % pour les autres pays (étant entendu que la commercialisation sous forme vidéographique pourra être faite par IMA ou par M6). A l'exception des présentes, les recettes nettes résultant de cette commercialisation sous toutes formes et sur tous supports (y compris vidéographiques, copie privée, droits dérivés ...) dans le monde entier se répartissent entre les coproducteurs de la manière suivante : jusqu'à l'amortissement et s'agissant du pilote: 31 % à IMA, 31 % à Vertigo et 38 % à M6 et après amortissement: 31 % à NA, 31 % à Vertigo et 38 % à M6.
25. Le contrat "La famille Ramdam " du 20 février 1990 stipule encore que " la mise en place de produits dérivés de la série (livres, disques, etc...) se fera d'un commun accord entre les parties " (article 11) et que le contrat porte en principe sur 40 épisodes, M6 se réservant toutefois le droit de mettre un terme à la série à l'issue du 20éme épisode moyennant le versement d'un dédit à Vertigo (article 12).
C. Les griefs notifiés
26. Sur la base des constatations qui précèdent, deux griefs ont été notifiés aux sociétés TF1 et M6, pour avoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce:
- en premier lieu, conclu des Conventions de réalisation d'œuvres télévisuelles avec les producteurs indépendants tendant à limiter le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises sur le marché de la production audiovisuelle, en se réservant des parts coproducteur importantes et des droits exclusifs de diffusion sur tous les supports (ondes hertziennes, diffusion par satellite et câblodistribution);
- en second lieu, conclu des conventions de réalisation d'œuvres télévisuelles avec les producteurs indépendants tendant à limiter ou à contrôler les débouchés des producteurs indépendants sur le marché de la gestion des droits des œuvres audiovisuelles en se réservant les droits de commercialisation de l'œuvre et en insérant dans les conventions des clauses de répartition de ces droits indépendamment des parts de coproduction de l'œuvre, ainsi qu'en se réservant l'exploitation des prodaits annexes ou dérivés et en s'accordant des pourcentages sur les droits à recettes de ces produits, indépendamment du montant de ses parts de coproduction.
27, Ces griefs ont été abandonnés au stade du rapport.
II. Discussion
A. Sur le désistement partiel de L'USPA
28, L'USPA a fait parvenir au Conseil une lettre enregistrée, le 19 mai 1995, par laquelle elle fait état d'un protocole d'accord intervenu le 7 octobre 1994 avec les sociétés France 2 et France 3 et de son désistement à. l'égard de ces deux sociétés. Il y a lieu de donner acte à l'USPA de ce désistement partiel.
B. Sur les pratiques en cause
29. Aux termes des dispositions de l'article L. 464-6 du Code de commerce: " Lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure ".
30. L'instruction a permis de révéler que les quatre contrats de coproduction conclus entre TF1 et les trois contrats conclus entre M6 avec des producteurs indépendants, présentés par le saisissant à l'appui de sa demande, ne présentaient qu'une similitude limitée à leur architecture générale.
31. On relève ainsi que l'apport financier des diffuseurs présente de grandes variations selon les projets: 50 % des dépenses pour TF1 et de 20 à 29 % pour M6. La part coproducteur dans l'apport des chaînes présente certaines différences selon les genres et s'élève à environ 50 % de la contribution pour TF1 et entre 37 % et 50 % pour M6. Les paiements, réalisés par TF1 à la fin du tournage, varient entre 50 % et 64 % des contributions et sont de 37,5 % pour M6.
32. Pour TF1, les conventions stipulent une exclusivité de diffusion par tous les moyens de diffusion (voie hertzienne, câble et satellite) sur les territoires de la République française et les territoires européens et africains de langue française, pour une durée variant de 4 à 6 ans, alors que, pour M6, les territoires sont ceux de la République française avec une durée d'exclusivité de 4 ans.
33. L'exploitation des droits de commercialisation des œuvres coproduites par TF1 est réalisée le plus souvent par TF1 ou une de ses filiales, qui les commercialisent en tout ou partie. Les modalités d'exploitation des droits dérivés prévoient également que TF1 en assure la commercialisation, ces droits faisant l'objet d'accords séparés, alors que les contrats de M6 prévoient une répartition des recettes nettes des droits liés à la commercialisation des œuvres sous toutes leurs formes et sous tous supports.
34. Ces éléments ne permettent pas d'identifier un objet anticoncurrentiel à ces conventions prises séparément, ni une entente anticoncurrentielle de TF1 et M6 pour l'établissement d'un contenu commun à leurs contrats.
35. A supposer même que l'on puisse considérer les contrats de TFI et de M6 comme relativement similaires, cette similitude permettrait seulement de constater l'existence d'un parallélisme de comportements, lequel pourrait être la conséquence d'une adaptation de ces entreprises aux conditions objectives du marché de la production audiovisuelle et ne suffirait pas, à lui seul, à démontrer l'existence d'une entente anticoncurrentielle.
36. De plus, les producteurs indépendants, dont le nombre a augmenté de plus de la moitié entre 1994 et 1996, comme cela a été indiqué en séance, ont la possibilité de s'adresser au diffuseur de leur choix pour obtenir le financement de leurs œuvres audiovisuelles. Les clauses contestées par l'USPA résultent de négociations contractuelles auxquelles se livrent les producteurs indépendants et les diffuseurs et n'entravent pas le fonctionnement du marché de la production d'œuvres audiovisuelles.
37. Les pratiques reprochées aux sociétés TF1 et M6 n'étant pas démontrées, il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 464-6 du Code de commerce, précitées.
DÉCISION
Article 1er - Il est donné acte à l'USPA du désistement partiel de sa saisine à l'encontre des sociétés France 2 et France 3.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.