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Décisions

CA Colmar, ch. corr., 25 avril 1989, n° 499-89

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prost

Conseillers :

MM. Andarelli, Pfister

Avocat :

Me Petitot.

TGI Strasbourg, ch. corr., du 2 févr. 19…

2 février 1989

Vu le jugement contradictoire rendu le 2 février 1989 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg, qui a déclaré H Monique épouse B et B Pierre coupables d'avoir, à Mulhouse, le 29 juillet 1987, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, étant ou non parties au contrat, trompé le contractant soit par la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise, soit sur la qualité des choses livrées ou leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, soit par l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emplois ou les précautions à prendre, en l'espèce en livrant à la municipalité de Mulhouse des bancs autres que ceux qui avaient fait l'objet de la commande initiale ;

Faits prévus et réprimés par l'article 1er de la loi du 1er août 1905.

En répression, les a condamnés, chacun, à une peine d'amende de 15 000 F ;

Les a condamnés au remboursement des frais envers l'Etat ;

A ordonné la publication du jugement dans les Dernières Nouvelles d'Alsace ;

Vu les appels de ce jugement interjetés le 8 février 1989 par les prévenus et par le Ministère public ;

Sur la preuve des faits et leur qualification

Attendu que des pièces du dossier et des débats il ressort que la ville de Mulhouse désireuse de commander des bancs publics fabriqués par la Maison X, précédemment représentée par la SA Y, s'est adressée à Pierre B directeur Vendeur à la SARL "Z" dont Monique H son épouse est la gérante ;

Que la première société assistée naguère par Pierre B représentait le fabricant de meubles X jusqu'en 1985 ;

Attendu que le 2 juin 1988 l'ingénieur Bouillon signait un bon de commande à Z portant "Fourniture de banc X génération 2000 conformément à votre offre de prix du 27 mai 1987"

Typ Uni A 3 couleur 3

Typ Uni A 2 couleur verte 1

à livrer à la pépinière municipale ;

Que le 10 juin 1987 l'agence accusait réception de la commande en désignant la marchandise "Banc Génération 2000 ou similaire selon croquis"

3 bancs Typ Uni A 3 3 places couleur verte

1 banc Typ Uni A 2 2 places couleur rouge

Que le 29 juillet 1987 Z facturait le matériel livré aux pépinières municipales, désigné comme aux deux lignes précédentes ;

Attendu que le 4 août 1988 la ville de Mulhouse retournait la facture en contestant la conformité des bancs livrés à la commande, qu'il est acquis que les sièges livrés fabriqués par P étaient différents notamment par la section du pied, la forme des accoudoirs ;

Attendu que les prévenus tentent de fonder leur défense sur le fait que le 27 mai 1988 ils avaient fait une offre sur papier à entête de leur agence avec étiquette entête "P nous avons ce qu'il faut" autre fabricant de meubles, laquelle portait sur le produit "génération 2000 ou similaire selon croquis joint, représentant des bancs semblables à ceux qui ont été livrés ;

Que Pierre B a déclaré lors de l'enquête qu'il pensait que la ville de Mulhouse n'ignorait pas la cessation de leurs relations commerciales avec X qui, le 3 juin 1986, avait envoyé une circulaire à la clientèle de "Y" pour l'informer ;

Attendu que Pierre B et son épouse qui en raison de la re-présentation précédente de Strasbourg devaient être attentifs à la confusion possible sur le fabricant dont ils vendaient le mobilier, se sont employés à entretenir cette confusion ;

Attendu qu'en effet dès leur offre apparaissait la référence à une désignation de bancs propres au fabricant allemand X ;

Que la référence à des catégories définies des bancs de ce fabricant figure dans le bon de commande. Que la confusion a été entretenue par l'accusé de réception et le bon de livraison et la facture, alors que le choix du modèle X d'origine affirmé par l'ingénieur de la ville Bouillon, lors de ses auditions, ressort à l'évidence des références faites avec l'emploi des désignations de ce fournisseur ;

Attendu que l'un et l'autre prévenus informés tant par les contacts directs du mari avec Bouillon que par les correspondances adressées à la SARL, ont ainsi volontairement trompé le contractant sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, l'identité des marchandises par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée ayant fait l'objet du contrat en livrant à la municipalité de Mulhouse des bancs autres que ceux qui avaient fait l'objet de la commande initiale ;

Attendu que ces faits constituent l'infraction prévue et réprimée par les articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905 ;

Sur l'application de la peine

Attendu que la peine d'amende infligée par les premiers juges aux prévenus est excessive et doit être réduite, compte tenu de l'existence de circonstances atténuantes en faveur de ces derniers ;

Qu'il échet de condamner chacun d'eux à une amende de 10 000 F ;

Attendu qu'à bon droit que les premiers juges ont ordonné la publication de leur jugement dans la presse ;

Qu'il convient, donc, de maintenir cette publication en ordonnant que le présent arrêt soit publié par extraits dans le Journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace aux frais des condamnés ;

Par ces motifs, Et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Déclare les appels recevables et réguliers en la forme ; Au fond Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise ; L'infirme sur la peine et, statuant à nouveau ; Condamne chacun des prévenus à une amende de 10 000 F ; Les condamne aux frais et dépens envers l'Etat ; Ordonne que le présent arrêt soit publié par extraits dans le Journal Les Dernières nouvelles d'Alsace aux frais des condamnés ; Le tout par application des articles 410, 473, 497, 498, 500, 512, 513, 514, 515, 749, 750 du Code de procédure pénale et des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905.