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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 18 juin 1991, n° 664

DOUAI

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroller

Substitut général :

M. Chaillet

Conseillers :

M. Lambret, Mme Jean

TGI Cambrai, ch. corr., du 12 févr. 1991

12 février 1991

Il est reproché à Robert M d'avoir à Cambrai courant 1988, étant pénalement responsable en sa qualité d'entrepreneur, trompé les époux Lely sur les qualités substantielles d'un revêtement de façade d'habitation effectué dans des conditions ne correspondant pas à la prestation qui devait être fournie, fait prévu et réprimé par les articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905.

Par jugement contradictoire en date du 12 février 1991, le Tribunal correctionnel de Cambrai a renvoyé l'intéressé des fins de la poursuite.

Devant la cour, Robert M, qui est cité à Parquet fait défaut.

Décision

Les faits et la culpabilité

Monsieur et Madame Lely domiciliés à Cambrai ont commandé en 1988 aux X des travaux de réfection de la façade de leur maison consistant en un piquetage des murs, un rejointement, un brossage de toutes les parties non adhérentes, l'application de deux couches d'enduit et une finition au crépi lisse pour un prix, suivant devis, de 16 698,90 F.

Il a été établi par un procès-verbal d'Huissier dressé le 19 décembre 1988, corrobore par un procès-verbal du Service de la Répression des Fraudes, que l'enduit avait été appose grossièrement sans qu'il soit procédé aux travaux préalables dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, les vérifications entreprises ont permis d'apprendre que les prétendus X étaient en fait dirigés par M rayé du registre des métiers depuis 1980.

La tromperie sur les services est une innovation importante de la loi de 1978.

Toutes les prestations promises au contractant et non-effectuées relèvent désormais de la loi de 1905 (exemple l'artisan ne pose pas le nombre de couches de peinture prévues au devis).

Au cas particulier, il convient de relever, que M qui s'est présenté comme un professionnel du bâtiment, en utilisant un papier à en-tête au nom des X comportant un numéro au Registre des Métiers, bien que rayé dudit Registre depuis plusieurs années s'est engagé, par devis, à effectuer diverses prestations pour un prix précisé, en faisant naître dans l'esprit des époux Lely la croyance qu'ils avaient à faire à un professionnel qui leur fournirait une prestation de qualité. Or, il ressort à l'évidence du constat d'Huissier, ci-dessus analyse, que les travaux opérés n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et que M, contrairement à ses engagements, a posé grossièrement l'enduit de la façade sans procéder préalablement dans de bonnes conditions au piquetage, au rejointement et au brossage des parties non-adhérentes qu'il s'était, pourtant, contractuellement engagé à effectuer.

L'élément matériel de l'infraction et l'intention délictueuse de M sont ainsi établis.

Il y a prise, en conséquence à infirmation du jugement entrepris, M s'étant rendu coupable du délit qui lui est reproché.

Les pénalités

Compte tenu des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu, une peine d'amende de 2 000 F constituera une juste répression.

Il sera fait application de l'article 463 du Code pénal.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par défaut. Infirme le jugement entrepris. Déclare Robert M coupable de l'infraction qui lui est reprochée. En répression, le condamne à la peine de 2 000 F d'amende. Le condamne aux dépens.