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Décisions

CA Limoges, ch. corr., 4 décembre 1991, n° 394-91

LIMOGES

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Caudal, Noel, Leplatois, Melix

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Eichler (faisant fonctions)

Conseillers :

MM. Jutteau, Lagarde

Avocat :

Me Maisonneuve.

TGI Brive, ch. corr., du 11 juill. 1991

11 juillet 1991

Décision dont appel

Sur l'action publique :

Le tribunal a déclaré André C coupable du délit de tromperie pour avoir présenté les kiosques X comme propres à un usage professionnel alors qu'ils étaient équipés d'un four à micro-ondes qui n'était pas destiné à des fins commerciales, en répression l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication d'un extrait du jugement dans le journal " La Montagne " aux frais du condamné sans que le coût de cette publication puisse dépasser la somme de 2 000 F et l'a condamné aux dépens ;

Sur l'action civile :

Le tribunal a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Bernard Lopez et Lucien Gérard, a reçu les constitutions de partie civile de Nicole Noël, Eric Melix, Nicole Leplatois et Michel Caudal, a condamné André C à payer à Nicole Noël, Eric Melix, Nicole Leplatois et Michel Caudal la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts, a débouté les parties civiles du surplus de leurs demandes et a condamné André C aux dépens ;

Appels

Le prévenu et le Ministère public ont relevé appel de cette décision le 16 juillet 1991 ;

LA COUR,

Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel du jugement dont le dispositif est ci-dessus rapporté, rendu le 11 juillet 1991 par le Tribunal correctionnel de Brive ;

Ces appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Le prévenu, qui comparait en personne assisté de son conseil, demande à la cour de la relaxer des fins de poursuite et de débouter les parties civiles ;

Il soutien n'avoir jamais eu l'intention de tromper ses clients. Il expose que les fours livrés n'affectaient pas la totalité du produit vendu, et étaient adaptés à l'usage pour lequel ils étaient destinés ;

Il insiste sur l'insuffisance de l'expertise pour établir la mobilité délicate de ses kiosques ;

Le Ministère public requiert confirmation de la décision déférée ;

Les parties civiles, Monsieur Caudal, Madame Noël, Madame Leplatois et Monsieur Melix ont demandé la confirmation du jugement entrepris ;

Sur l'action publique

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats qu'André C, gérant de la société X, a vendu courant mai et juin 1988 dix-neuf kiosques ambulants destinés à vendre des produits alimentaires dans des lieux publics, au prix unitaires de 77 000 F ; que ces kiosques étaient d'une extrême fragilité qui rendaient leur déplacement aléatoire ; qu'ils étaient surtout équipés de four à micro-ondes de 650 watts seulement dont leur constructeur Y spécifiait bien qu'ils n'étaient pas destinés à un usage professionnel ;

Que ces fours étaient un équipement indispensable pour l'utilisation normale des kiosques ;

Que le délit de tromperie reproché à Monsieur C est constitué dans tous ses éléments ;

Attendu que les premiers juges ont correctement sanctionné cette infraction ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et que la publication du présent arrêt doit être ordonné dans l'ensemble des quotidiens régionaux ;

Sur les actions civiles

Attendu que l'indemnité de 30 000 F alloués à chacune des parties civiles indemnise normalement l'ensemble du préjudice qu'elles ont subi ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit André C et le Ministère public en leurs appels ; Sur l'action publique : Confirme le jugement entrepris quant à la culpabilité et la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée ; L'émendant pour le surplus et statuant à nouveau : Ordonne la publication par extraits de présent arrêt dans les journaux " La Montagne " et " Le Populaire du Centre " aux frais du condamné, le coût de ces publications ne devant pas excéder trois mille francs (3 000 F) pour chacune ; Condamne André C aux dépens ; Le tout par application des articles 1, 7, 11-6 de la loi du 1er août 1905, 473 et 800 du Code de procédure Pénale ; Sur l'action civile : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne André C aux dépens.