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Décisions

CA Pau, ch. corr., 8 juillet 1992, n° 92-403

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Baisson

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Substitut :

général: M. Nicod

Conseillers :

MM. Masson, Laventure

Avocats :

Mes Aries, Domercq.

TGI Tarbes, ch. corr., du 5 mars 1992

5 mars 1992

Appels ayant été interjetés suivant actes en date du 16 mars 1992 par Jacques R, prévenu, sur le tout, puis par le Ministère public à l'encontre de C William et R Jacques, d'un jugement contradictoire rendu le 5 mars 1992 par le Tribunal correctionnel de Tarbes,

William C et Jacques R, prévenus, Jean Yves Baisson, partie civile, ont été assignés à la requête de Monsieur le Procureur général, par actes des 11 mai, 24 et 21 avril 1992, d'avoir à comparaître devant la cour, à l'audience publique du 23 juin 1992,

Sur quoi, LA COUR a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 8 juillet 1992, indication que Madame le Président a donnée conformément à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale,

Et advenu ce jour 8 juillet 1992, a été rendu l'arrêt suivant en audience publique, en application de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale.

Statuant sur les appels interjetés le 16 mars 1992 par le prévenu R et par le Ministère public, erga omnes, d'un jugement contradictoirement rendu le 5 mars 1992 par le Tribunal correctionnel de Tarbes qui a relaxé Jacques R du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a déclaré William C et Jacques R coupables de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, en répression les a condamnés:

- C à une amende de 3 000 F

- R à une amende de 5 000 F

a ordonné la publication dans "La Nouvelle République" et "La Dépêche", sans que le coût de chaque insertion dépasse 1 000 F,

a reçu Jean Yves Baisson en sa constitution de partie civile,

a condamné chacun des deux prévenus à lui payer 3 000 F de dommages-intérêts;

Attendu qu'il est fait grief aux prévenus d'avoir:

C William, à Lourdes, le 25 juin 1990, trompé le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur les qualités substantielles d'une marchandise, en l'espèce en prétendant que le moteur avait été refait;

- fait prévu et réprimé par les articles 1er de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.

R Jacques:

1°) à Lourdes, le 25 juin 1990, trompé le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur les qualités substantielles d'une prestation de service, en l'espèce en délivrant un certificat de contrôle technique faisant état de faits matériellement inexacts et donnant ainsi une idée fausse de l'état réel du véhicule en cause,

2°) à Lourdes, le 22 juin 1990, établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,

- faits prévus et punis par les articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, 161 du Code pénal;

Attendu que pour le rappel des faits et de la procédure, la cour se réfère expressément au jugement critique, qui en a fait une analyse exhaustive;

Sur quoi,

Sur l'action publique:

Quant aux faits imputés à William C:

Attendu qu'il est patent et non contesté qu'en vendant son véhicule à Jean Yves Baisson, William C lui a affirmé que le moteur avait été refait, nécessitant rapidement un serrage du frein de culasse; qu'il s'est abstenu de préciser, ce qui n'est pas indifférent, que cette réfection avait été faite en 1982 ou 1983, soit 7 ou 8 ans avant la vente litigieuse; que depuis, le véhicule avait peu roulé, ce qui constitue un risque supplémentaire, l'entretien correct d'un moteur exigeant qu'il tourne régulièrement;

Attendu qu'en précisant que le moteur avait été refait, William C en faisait un argument de vente qui s'avèrera essentiel pour l'acheteur; que c'est volontairement qu'il s'est abstenu de préciser la date et la circonstance dé cette réfection; que ce comportement est fautif et constitutif du délit de tromperie sur les qualités substantielles;

Que la cour confirmera, en ce qui concerne C, tant sur la qualification des faits, que la déclaration de culpabilité et la peine prononcée qui est adéquate (amende et publication);

Quant aux faits imputés à Jacques R:

Attendu que le salarié du centre agréé dirigé par Jacques R a effectué le contrôle technique du véhicule sans mentionner notamment la présence de "plis" sur les longerons, ce qui aurait dû inciter à faire des vérifications supplémentaires;

Attendu que des experts membres de la commission administrative chargée de la délivrance ou des retraits d'agrément, ont affirmé qu'il ne s'agissait pas de plis, mais de simples bosselages sans risque ni conséquence; que pour les risques majeurs consécutifs à des fissures sur les longerons, ils étaient impossible à déceler dans le cadre du contrôle requis, qui doit être fait sans démontage et dépose du moteur pour respecter la norme NF x 50201;

Attendu dans ces conditions, qu'il ne peut être reproché à quiconque, et certainement pas à Jacques R d'avoir délivré ni laissé délivrer un document faisant état de faits matériellement inexacts, ni d'avoir sciemment trompé son cocontractant sur les qualités substantielles du véhicule vendu;

Que la cour le relaxera des fins des poursuites;

Sur l'action civile:

Attendu que Jean Yves Baisson, qui n'a pas interjeté appel, sollicite la confirmation du jugement déféré;

Attendu que, du fait de la relaxe prononcée en faveur de Jacques R, la cour le déboutera de ses demandes dirigées contre ce dernier;

Que par contre, ses demandes à l'encontre de William C étant fondées et justifiées, la cour confirmera le jugement sur ce point;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant contradictoirement, publiquement; En la forme, reçoit Jacques R et le Ministère public en leurs appels respectifs; Sur l'action publique: Infirmant partiellement le jugement déféré, Relaxe Jacques R des fins des poursuites, Confirme pour le surplus la décision critiquée; Sur l'action civile: Déboute Jean Yves Baisson de sa demande de damages intérêts à l'encontre de Jacques R; Confirme pour le surplus, Condamne William C aux dépens, Fixe la contrainte par corps conformément à la loi; Le tout en application des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, 473 et suivants, 749 et suivants du Code de procédure pénale.