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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. corr., 18 avril 1991, n° 417

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Roux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedos

Conseillers :

MM. Laventure, Delpech

Avocats :

Mes Levy, Bareges.

TGI Montauban, ch. corr., du 4 janv. 199…

4 janvier 1991

Statuant sur les appels réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal le 11 janvier 1991 successivement par Michel C, prévenu, et par le Ministère public d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montauban le 4 janvier 1991;

Michel Levy, qui déclare que bien postérieurement à la vente du mois de mars 1990, l'acquéreur de son véhicule lui avait déclaré dans le courant du mois de juillet 1990 qu'il n'avait plus de problèmes avec ce véhicule, fait conclure à sa relaxe en faisant valoir qu'il avait vendu ce véhicule ancien sans aucune garantie particulière et qu'il n'avait aucune intention délictueuse;

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sauf à augmenter le montant de l'amende infligée au prévenu et à ordonner la publication et l'affichage de la présente décision;

Jean-Bernard Roux, partie civile, fait conclure à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation du prévenu à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les premiers juges ont exactement décrit, analysé et apprécié les faits retenus à l'encontre du prévenu en des énonciations suffisantes et des motifs pertinents que la cour adopte et auxquels elle renvoie expressément pour l'exposé de ceux-ci; qu'il suffit de préciser, pour répondre à l'argumentation développée par le prévenu devant la cour qu'il résulte du certificat de cession du véhicule incriminé que la vente de celui-ci par M. C à M. Roux a eu lieu le 12 mars 1990, avant la présentation dudit véhicule aux opérations de contrôle "auto bilan" qui n'a eu lieu que le 13.03.1990 et par conséquent avant l'établissement du document attestant des vérifications obligatoires;

Attendu en premier lieu, en ce qui concerne le délit de tromperie, que M. C ne peut valablement soutenir qu'eu égard à son kilométrage, à son âge et à son prix, il a vendu le véhicule à M. Roux, dans l'état où il se trouvait, sans aucune garantie particulière; qu'en effet, il a lui-même reconnu à l'audience du tribunal correctionnel qu'il avait vendu ce véhicule comme étant un véhicule en bon état, ce qui implique que ce véhicule ne devait pas être affecté de graves défectuosités mécaniques; qu'il convient aussi de relever que le prix de vente de ce véhicule avait été porté à 13 000 F parce que M. C s'était engagé à réparer le moteur qui faisait un cliquetis au niveau de sa partie haute;

Que lors de son examen le 28 août 1990 par l'expert requis par M. Roux, le moteur du véhicule présentait les caractéristiques suivantes:

"les 1re et 4e bielles sont coulées avec coussinets usés ayant tournés sur les bielles, segments de feu usés dans leur gorge. Jeu à la coupe 130 usine normale par rapport au kilométrage affiché au compteur"; que l'expert a considéré que "vu l'état d'usure de ce moteur" la réparation qui avait été faite sur celui-ci le 27.04.1990 ne pouvait pas en permettre un usage prolongé sans les problèmes qui l'ont affectés par la suite;

Qu'il apparaît dès lors que dès la conclusion de la vente de ce véhicule le 12.03.1990 le moteur du véhicule présentait un état d'usure avancé ce qui explique d'ailleurs les problèmes qu'il a présentés par la suite et qui ont amené M. Roux à le ramener au garage Caussade Auto le 27.04.1990, alors qu'il n'avait parcouru qu'environ 2 000 km; que compte tenu de cet état d'usure du moteur de son véhicule, M. C ne pouvait présenter son véhicule comme étant un véhicule en bon état, alors que de surcroît il s'adressait à un profane et qu'il s'agissait de son véhicule personnel et qu'il était lui-même un professionnel de la vente d'automobiles;

Que la réparation faite sur ce moteur le 27.04.1990 n'a été qu'un moyen inefficace pour remédier au bruit anormal et à la consommation excessive d'huile de ce moteur, résultant de l'usure du moteur, anormale pour un véhicule présenté comme étant en bon état;

Que le contrôle obligatoire du véhicule effectué le 13.03.1990 postérieurement à la vente de celui-ci, ne pouvait être qu'un contrôle externe, sans démontage; qu'il ne pouvait donc porter sur l'état d'usure du moteur de ce véhicule; qu'étant professionnel de la vente de véhicule automobiles, ce qui implique un minimum de connaissances en mécanique, et alors de plus qu'il s'agissait de son véhicule personnel, M. C ne pouvait que connaître l'état d'usure anormal du moteur de son véhicule;

Qu'il résulte donc suffisamment de ces éléments que M. C a sciemment trompé son cocontractant sur une qualité substantielle de la marchandise vendue en l'espèce l'état d'usure anormale du moteur au moment de la vente;

Que par ailleurs M. C n'a pas remis au moment de la vente du véhicule le document attestant des vérifications obligatoires sur un véhicule de plus de 5 ans, le véhicule n'ayant été présenté à la visite de vérification que le lendemain, soit le 13 mars 1990;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité; que la cour confirmera la peine de 1 000 F d'amende prononcée pour la contravention, et la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis infligée au prévenu pour le délit mais prononcera en outre, eu égard à la qualité de professionnel de M. C, une amende de 4 000 F à son encontre pour le délit;

Qu'il résulte des éléments du dossier que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. Roux en suite du délit de tromperie commis par M. C que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour suivre sur l'appel et non comprises dans les frais et dépens et que la cour évaluera à 1 500 F;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Vu les articles 496 et suivants, 512 et suivants du Code de procédure pénale, 463 du Code pénal, 1, II, 13 de la loi du 1er août 1905 et 5 bis du décret du 4.10.1978; Déclare les appels réguliers et recevables en la forme; Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montauban le 4 janvier 1991 et en ce qu'il a condamné M. C à 1 000 F d'amende pour la contravention et à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit; Condamne en outre M. C, en répression du délit de tromperie, à une amende de 4 000 F; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles, Y Ajoutant, Condamne M. C à payer à M, Roux la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Condamne M. C aux dépens; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu, selon la loi; Le tout en vertu des textes susvisés; Ordonne que le présent arrêt soit mis à exécution à la diligence de Monsieur le Procureur général; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.