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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. corr., 14 février 1991, n° 149

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union départementale des associations familiales du Tarn

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedos

Conseillers :

MM. Laventure, Delpech

Avocat :

Me Valax.

TGI Albi, ch. corr., du 20 sept. 1990

20 septembre 1990

Vu les appels réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal le 25 septembre 1990 successivement par le prévenu et par le Ministère public à l'encontre du jugement prononcé le 20 septembre précédent par le Tribunal correctionnel d'Albi,

Au principal Michel B prétend que le délit de tromperie ne serait pas constitué pour défaut d'élément intentionnel; il fait valoir au surplus que les faits qui lui sont reprochés auraient été, d'après lui, considérablement grossis et réclame à tout le moins l'indulgence et la dispense de toute mesure de publicité au motif en particulier que les débats devant le tribunal correctionnel auraient fait l'objet de longs commentaires dans la presse;

Le Ministère public requiert la confirmation de la déclaration de culpabilité au moins pour les infractions les plus graves et les contraventions, et estime que les sanctions prononcées par le premier juge sont en rapport avec les infractions;

L'Union départementale des associations familiales du Tarn conclut à la confirmation des dispositions civiles de la décision entreprise mais réclame en supplément 2 500 F au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du CPP;

Sur quoi,

LA COUR,

Le 12 octobre 1988 Michel Alvarez et Elisabeth Borque, respectivement commissaire et inspecteur à la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à Albi, se sont présentés au magasin exploité <adresse>à Albi par Michel B à l'enseigne "X";

Il a été constaté à cette occasion:

- que sur certains articles exposés à la vente la marque "Y" avait été apposée alors que ces articles avaient été fabriqués au Pakistan, que l'étiquette mentionnant l'origine exacte avait été arrachée;

Ainsi les acheteurs étaient trompés sur l'origine de la marchandise vendue;

- la vitrine du magasin portait la mention "Fabriquant" et l'enseigne, comme indiquée ci-dessus, portait "X"

Or, en dehors des articles en provenance du Pakistan, ont été découverts des articles en provenance de Belgique (Bruxelles); quant à la majorité des autres articles ils étaient certes fabriqués pour le compte de Michel B mais par la peausserie de Casablanca (Maroc) à partir de peaux achetées à Taiwan;

L'enseigne "X" et l'indication "Fabriquant" laissaient croire aux clients que les peaux utilisées provenaient des mégisseries réputées de Mazamet; il en était de même des publicités parues dans les journaux locaux gratuits; une telle publicité est de nature à induire en erreur sur l'origine réelle des produits mis en vente et les qualités substantielles au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973;

Ainsi que mentionné ci-dessus sur plusieurs articles la mention d'origine avait été enlevée et remplacée par une griffe laissant croire à une fabrication tarnaise;

Les vêtements, d'origine étrangère, étaient présentés comme fabriqués en France ou d'origine française;

- Les agents du service de la Répression des Fraudes ont également retenu que Michel B, en utilisant une marqué déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur les qualités substantielles et sur l'origine -"Y"- s'était rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique de commerce ou de service;

- Enfin, sur 79 articles en cuir mis en vente les mentions obligatoires prévues par l'article 3 du décret du 8 février 1986 portant application pour commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes soit dénomination (cuir ou croûte de cuir), nom, raison sociale, marque de fabrique et marque du fabriquant, espèce animale avaient été omises;

Lors de son audition du 4 novembre 1988, Michel B n'a pas contesté la matérialité des constatations des enquêteurs, mais prétendu qu'il avait agi de bonne foi en utilisant la mention "Fabriquant" au motif qu'il considérait que le fait de faire fabriquer à façon une partie des vêtements, même s'ils l'étaient à Casablanca, lui donnait le droit d'utiliser cette mention;

Selon lui, la majorité des faits qui lui étaient reprochés ne constituait que des "erreurs" de sa part auxquels il allait remédier sans tarder; il a fait remarquer en outre, et cela a d'ailleurs été vérifié par les enquêteurs, que depuis quelques semaines ses achats de peaux à Graulhet et à Mazamet avaient augmenté dans de notables proportions;

Il n'en reste pas moins vrai que les infractions poursuivies doivent être considérées comme établies même si celles qui sont basées sur la loi du 26 mars 1930 et sur la loi du 31 décembre 1964 paraissent faire double emploi avec celles poursuivies sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er août 1905; en toute hypothèse par application de l'article 5 du Code pénal il ne peut y avoir que de peines en matière de délits;

La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité; elle l'émendera cependant sur l'application de la peine; en répression des délits Michel B sera condamné à 15 000 F d'amende; en répression des contraventions poursuivies sur le fondement du décret du 18 février 1986 et en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905, 79 amendes de 100 F chacune seront prononcées;

Il est démontré que les débats qui se sont déroulés devant le Tribunal correctionnel d'Albi à l'occasion des poursuites engagées contre Michel B ont fait l'objet de longs commentaires dans la presse; la publicité a été ainsi assurée;

La cour dispensera en conséquence Michel B de mesures de publicité ordonnées par le tribunal correctionnel, qui ne sont d'ailleurs obligatoires que dans le domaine de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1976;

Les dispositions civiles du jugement déféré seront confirmées; cependant la somme allouée à l'UDAFT sur le fondement de l'article 475-1 du CPP sera élevée à 3 000 F pour l'ensemble de la procédure;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant contradictoirement, en audience publique et en dernier ressort; Vu les articles 406, 410, 417, 418 à 426, 427 et s, 458 et s, 462, 464, 473, 477, 485, 486, 497, 512 et s, 749 et s du CPP, 1, 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 modifiée, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1 et 2 de la loi du 26 mars 1930, 28 de la loi du 31 décembre 1964, 8 du décret du 18 février 1986, 1er al. 1 de la loi du 5 janvier 1988; Déclare les appels réguliers et recevables en la forme; Au fond, Sur l'action publique: Confirme le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel d'Albi le 20 septembre 1990 sur la déclaration de culpabilité; L'émende sur l'application de la peine; En répression des délits condamne Michel B à 15 000 F d'amende; En répression des contraventions, le condamne à 79 amendes de 100 F chacune; Vu l'article 55-D de Code pénal; Dispense Michel B de mesures de publication prévues par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973; Le condamne aux dépens de l'action publique; Sur l'action civile: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Michel B à payer à l'Union départementale des associations familiales du Tarn, représentée par son président en exercice, 5 000 F de dommages et intérêts; élève par contre à 3 000 F pour l'ensemble de la procédure la somme allouée à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du CPP; Condamne Michel B aux dépens de l'action civile; Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, selon la loi; Le tout en vertu des textes susvisés.