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Décisions

CA Pau, ch. corr., 19 mars 1991, n° 84

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Bayliou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Biecher

Substitut :

général: M. Nicod

Conseillers :

M. Bataille, Mme Riboulleau

Avocats :

Mes Gesquière-Burban, Kerbirio.

TGI Pau, ch. corr., du 17 oct. 1990

17 octobre 1990

Statuant sur les appels interjetés le 26 octobre 1990 par le prévenu et le Ministère public et le 29 octobre 1990 par la partie civile d'un jugement contradictoire du 17 octobre 1990 du Tribunal correctionnel de Pau qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, a sur l'action publique, condamné Michel M à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile de Joëlle Bayliou déclarée recevable, condamné M. M à lui verser une somme de 35 000 F à titre de dommages intérêts, et de 1 200 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il est fait grief au prévenu d'avoir à Lons, le 18 mars 1988, trompé le contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue, en omettant d'informer l'acheteur de son véhicule automobile Ford, de l'existence d'un accident antérieur;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905;

Sur quoi,

Sur l'action publique:

Attendu qu'il ressort des documents de la procédure les faits suivants:

Le 14 mars 1988, Joëlle Bayliou achetait pour 31 000 F à Michel M un véhicule Ford Escort XR 3 millésime 1982, le vendeur lui assurant le bon état général du véhicule dont le prix était justifié par un changement de moteur; il ne remettait pas le certificat de contrôle technique obligatoire; par ailleurs, il remplissait le certificat de cession, daté du 18 mars 1988 sans préciser le kilométrage; ce n'est qu'en juin 1988, et après qu'elle le lui ait réclamé plusieurs fois, que Michel M délivrait le certificat de contrôle, lequel révélait plusieurs défauts du véhicule nécessitant une remise en état immédiate; entre temps, Joëlle Bayliou avait dû, en raison d'anomalies constatées, faire effectuer des travaux pour un montant de 5600 F; le 10 août 1988, une expertise technique révélait que le véhicule avait été gravement accidenté, et était dangereux à utiliser (longeron avant gauche sectionné et déformé, bas de caisse plié sous porte avant gauche, etc.)

En outre, Joëlle Bayliou l'avait payé pour un prix très supérieur à l'argus, (18 000 F); le vendeur Michel M se défendait d'avoir trompé son co-contractant, prétendant qu'il ignorait l'obligation du certificat et du contrôle technique, affirmant que la voiture était en bon état et qu'il ignorait la gravité de l'accident antérieur, dont il n'a pas jugé nécessaire d'aviser l'acheteuse;

En fait, l'enquête établissait que le véhicule litigieux devenait la propriété de M. Peyret le 16 février 1985 pour 60 000 F; le 8 juillet 1985, il effectuait un changement de moteur avec mise à 0 du compteur kilométrique; le 5 mai 1987, il avait un grave accident; il laissait sa voiture, en l'état, au garage Barriegts, en dépôt-vente le 10 juin 1987, Peyret signait le certificat de cession, et vendait la Ford pour 6 000 F, un acheteur s'étant manifesté;

C'est Michel M qui, le 17 juin 1987, faisait la mutation de carte grise à son nom, alors que le véhicule n'était toujours pas remis en état;

Barriegts effectuait ensuite des réparations, Michel M payant finalement l'équivalent de 24 000 F;

Attendu que, de ce qui précède, Michel M ne peut prétendre être de bonne foi et avoir ignoré la gravité de l'accident subi par le véhicule puisque c'est dans cet état qu'il l'a acheté; que sa réticence à faire procéder au contrôle obligatoire, de même que l'omission du kilométrage sur le certificat de cession sont révélatrices de sa mauvaise foi, Joëlle Bayliou ayant été abusée par le bon état apparent de la voiture achetée; qu'ainsi son intention frauduleuse est établie et confortée par le témoignage de M. Peyret;

Que le délit étant constitué, c'est à bon droit que les premiers juges l'en ont déclaré coupable;

Attendu que de même, la sanction prononcée étant adéquate, la cour confirmera leur décision sur ce point;

Sur l'action civile:

Attendu qu'au vu des justificatifs produits par Joëlle Bayliou à l'appui de ses réclamations, la cour confirmera la décision des Premiers Juges fixant le montant du préjudice de celle-ci à la somme de 35 000 F;

Qu'en conséquence, Michel M sera condamné à lui payer cette somme;

Qu'au surplus, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité de ses frais qui seront compensés par une somme de 2 500 F que Michel M devra lui verser par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Qu'enfin celui-ci sera condamné aux dépens;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, En la forme, Reçoit le prévenu, le Ministère public et la partie civile en leurs appels respectifs; Au fond, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, tant pénales que civiles; Y Additant, condamne Michel M à payer à Joëlle Bayliou une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F) par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Le condamne aux dépens; Dit que l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pu être donné au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt; Dit que la durée de la contrainte par corps s'exercera conformément à la loi; Le tout par application des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, 473 et suivants, 734 à 737, 749 du Code de procédure pénale.