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Décisions

CA Pau, ch. corr., 30 juin 1992, n° 393

PAU

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Conseillers :

MM. Laville, Masson

Avocat :

Me Alquie.

TGI Bayonne, ch. corr., du 5 mars 1992

5 mars 1992

Statuant sur appels régulièrement interjetés par F Philippe et par le Ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel de Bayonne du 5 mars 1992 qui a condamné F Philippe à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 3 000 F pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et qui l'a condamné à verser à Valette Thierry, partie civile, la somme de 20 000 F, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus.

Attendu que les appels sont recevables en la forme;

Au fond

Attendu que F Philippe est prévenu d'avoir à Bayonne, le 10 novembre 1988, le 9 juin 1989:

- trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utiles de la marchandise (un véhicule automobile), soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit,

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le garage X à Bayonne, dont F Philippe est le PDG, a vendu au mois de novembre 1988 à Monsieur Toulouse, qui l'a - par la suite - revendu à Monsieur Valette, un véhicule Datsun présentant une grave détérioration du bloc-moteur; que le garage X s'est contenté d'effectuer deux réparations de fortune et non conformes aux règles de l'art, évitant ainsi les frais d'une remise en état; qu'il a néanmoins, lors de la cession du véhicule à Monsieur Valette, délivré à Monsieur Toulouse un certificat de contrôle ne précisant pas les défectuosités dont le véhicule était atteint; qu'il a enfin refusé à Monsieur Valette la garantie qu'il avait accordée à Monsieur Toulouse, sous le prétexte qu'elle n'était plus valable du fait de la cession du véhicule;

Attendu que ces éléments établissent la réalité des faits reprochés à F Philippe;

Sur l'action publique

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une juste application de la loi pénale,

Que leur décision doit être maintenue pour les motifs qu'elle contient qui la justifient pleinement;

Sur l'action civile

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Valette Thierry,

Qu'il convient de confirmer la décision entreprise;

Par ces motifs et tous autres non contraires des premiers juges : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement; Reçoit les appels comme réguliers en la forme; Au fond, Tant sur l'action publique que sur l'action civile, confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions; Constate que l'avertissement prévu à l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt; Condamne F Philippe aux dépens; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi; Le tout par application des articles 473 et suivants, 749, 734 à 737 du Code de procédure pénale, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905.